Les droits fondés en titre, non dispensés de DEP !
Avocat gérant
Les installations fondées en titre sont présumées bénéficier d’une autorisation environnementale. En revanche, cette présomption ne s’étend pas automatiquement aux règles relatives à la protection des habitats naturels et des habitats d’espèces protégées. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 19 mai 2026 (Cass. crim., n° 25-85.311).
En l’espèce, un particulier avait entrepris des travaux de défrichement afin d’assurer l’entretien de plusieurs étangs sur lesquels il disposait d’un droit fondé en titre. Poursuivi devant le tribunal correctionnel pour destruction illicite de l’habitat d’une espèce protégée sans dérogation (DEP), il avait été déclaré coupable et condamné à une amende de 15 000 euros, dont 3 000 euros assortis du sursis.
Les juges avaient également ordonné la remise en état des lieux sous astreinte. Tant le prévenu que le ministère public avaient interjeté appel, mais la cour d’appel avait confirmé le jugement. Les parties se sont alors pourvues en cassation. À l’appui de leur pourvoi, elles soutenaient que les installations et ouvrages fondés en titre bénéficient de l’autorisation environnementale prévue à l’article L. 214-3 du code de l’environnement. Selon elles, cette autorisation valait également dérogation au régime de protection des espèces protégées, dispensant ainsi le propriétaire des étangs d’effectuer une demande spécifique.
La Cour de cassation écarte cette argumentation. Elle rappelle que, si le droit fondé en titre dispense effectivement son titulaire d’obtenir une autorisation environnementale au titre de la police de l’eau, il ne saurait le soustraire au respect des règles d’ordre public relatives à la conservation des espèces protégées et de leurs habitats. Dès lors, tout propriétaire envisageant des travaux susceptibles d’affecter des espèces protégées ou leurs habitats demeure tenu d’obtenir une dérogation « espèces protégées », même lorsqu’il bénéficie d’un droit d’usage de l’eau fondé en titre.
La Haute juridiction souligne en outre que le prévenu avait été informé, dès juin 2020, par les inspecteurs de l’environnement ainsi que par un arrêté préfectoral, de l’obligation d’engager une telle démarche avant d’entreprendre ou de poursuivre les travaux litigieux. Constatant l’absence d’erreur de droit dans l’arrêt d’appel, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
L’autorisation environnementale réputée accordée au titulaire d’un droit fondé en titre ne remplace donc pas la dérogation prévue pour l’atteinte à des habitats naturels ou d’espèces animales non domestiques ; il lui incombe de solliciter l’extension de cette autorisation pour respecter les règles propres au droit des espèces protégées et de leur habitat naturel.
Cette solution pose manifestement une question pratique s’agissant des travaux d’entretien d’un ouvrage fondé en titre : la DEP ne pourra très souvent être obtenue faute de remplir sa première condition de délivrance, à savoir la raison impérative d’intérêt public majeur. Il faudra donc attendre que la nature détruise ses propres équilibres pour espérer l’entretenir : c’est là un motif de délivrance de la dérogation qu’il faudra bien explorer à la machette (Cf. les a. et b. du I.4 de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ).
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