Certifications de Qualibat : répartition des compétences entre juges judiciaires et administratifs
Juriste
Dans une décision du 9 juin 2022, confirmée le 11 octobre 2022, l’association Qualibat a retiré la qualification Qualibat n° 7122 « Isolation thermique par l’intérieur », avec la mention « reconnu garant de l’environnement » (RGE), catégories de travaux 111, 114 et 115, attribuée à la société Amélioration énergétique pour l’environnement (AEE) depuis le 25 janvier 2018.
Par un jugement du 24 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a, d’une part, rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande de la société AEE tendant à l’annulation de la qualification, d’autre part rejeté le surplus de la demande relative au retrait de la mention RGE associée à cette qualification.
En appel, la cour administrative d’appel de Paris a renvoyé l’affaire devant le Tribunal des conflits en lui laissant le soin de trancher la question de compétence juridictionnelle.
Si le Tribunal va en l’espèce accorder la compétence au juge judiciaire, la juridiction suprême rappelle la répartition des compétences juridictionnelles dans les contentieux impliquant l’association Qualibat (décision commentée : Tribunal des conflits, 8 juin 2026 n° C4375 ).
Concernant le juge judiciaire, elle relève qu’il est compétent pour les litiges relatifs à la délivrance des qualifications et certifications se rapportant à des activités et travaux, répertoriés dans une nomenclature fixée par l’association.
Pour rappel, l’association a pour objet d’apporter des éléments d’appréciation sur les activités, les compétences professionnelles et les capacités des entreprises exerçant une activité dans le domaine de construction.
Les qualifications et certifications sont octroyées aux artisans et entreprises qui en font la demande et qui répondent à des critères fixés dans un référentiel, approuvé par le conseil d’administration de Qualibat.
En l’occurrence, l’association n’use pas de prérogative de puissance publique dans le cadre de cette activité non rattachée à l’exécution d’une mission de service public.
Pour ce qui est du juge administratif, le Tribunal des conflits estime que ce dernier est compétent pour connaître des recours formés contre les décisions de retrait des signes de qualité prononcées par l’association Qualibat.
Il en est de même des recours dirigés contre les décisions qui procèdent, de manière indissociable, au retrait de la qualification ou de la certification et au retrait du signe de qualité RGE qui y est associé.
En l’occurrence, la compétence du juge administratif se justifie par le contrôle effectué sur les activités de l’association par les ministres chargés de la construction et de l’énergie exercent un contrôle dans ces domaines.
A titre d’exemple, le tribunal administratif de Limoges s’est reconnu compétent pour prononcer l’annulation de décisions de l’association Qualibat refusant de reconnaître la validation d’une attestation de réussite d’une formation « Efficacité énergétique » délivrée à un autoentrepreneur (voir notre commentaire sur le blog ).
Pour mémoire, les signes de qualités sont prévus par le décret du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts, lesquels instituent respectivement un crédit d’impôt sur le revenu dit « développement durable » et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des logements anciens, dites « éco-PTZ ».
En cas de méconnaissance, par l’entreprise à laquelle elle a délivré un signe de qualité, des règles applicables aux titulaires de ce signe, prononcer, par application de l’article 4 du décret précité, des sanctions pouvant être la suspension du signe de qualité pour une durée maximale de deux ans, le retrait d’un ou plusieurs signes de qualité ou l’interdiction d’accès à un ou plusieurs de ces signes pour une durée maximale de deux ans.
Pour finir, l’association Qualibat peut effectivement d’une part, lorsqu’une entreprise satisfaisant à ces exigences additionnelles lui en fait la demande, associer à la qualification ou à la certification qui lui a préalablement été délivrée, la mention RGE, et, d’autre part, lorsque ces exigences sont par la suite méconnues par l’entreprise, prononcer des sanctions à son encontre, notamment en retirant le signe de qualité ainsi délivré.
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