agent sportif football

12 juin 2026

Droit du sport : consécration par le juge judiciaire de la définition de la notion de mise en rapport L’agent sportif est un intermédiaire qui agit au nom et pour le compte d’un sportif professionnel. Parmi ses activités, la mise en rapport a été définie par l’article L. 222-7 du Code du sport et ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d’une licence d’agent sportif. Le 18 juillet...

sanction plus sévère interdiction bureau

11 juin 2026

Interdiction de retirer une sanction pour en infliger une plus sévère à raison des mêmes faits En droit de la fonction publique, les règles disciplinaires ont pour but de sanctionner les manquements délibérés des agents publics à leurs fonctions (articles L. 530-1 et suivants du Code général de la fonction publique ). Entre 2017 et 2019, la dame S., infirmière diplômée d’État affectée au sein du service endocrinologie, diabétologie et nutrition...

état de santé bureau sanction

10 juin 2026

Fonction publique : la prise en compte de l’état de santé de l’agent dans l’appréciation de la sanction En droit de la fonction publique, la sanction disciplinaire est la décision par laquelle une Autorité administrative inflige, dans l’exercice de son pouvoir disciplinaire, une sanction à un agent placé sous ses ordres (article L. 530-1 du code général de la fonction publique ). Elle a pour seul objet de tirer, en vue du...

cumul d'activités exclusion de fonctions

9 juin 2026

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) Dans son jugement du 29 avril 2026, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté la requête du fonctionnaire révoqué, justifiant ainsi cette révocation d’un agent ayant exercé un cumul irrégulier durant une période significative, en pleine connaissance de ce caractère illégal. En effet, Monsieur A connaissait l’irrégularité du cumul mais a persisté à exercer l’activité privée.

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Collectivités territoriales
gestion des inondations barrière
Prévention et gestion des inondations : une loi au secours des collectivités locales

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Dans un rapport d’information n° 775 déposé le 25 septembre 2024, la commission des finances et la commission de l’Aménagement du territoire et du développement durable ont formulé vingt recommandations.

Ce rapport a été à l’origine de la loi n° 2026-381 du 19 mai 2026 visant à soutenir les collectivités territoriales dans la prévention et la gestion des inondations.


Fonction publique : cumul d’activités et autorisation expirée

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Dans un arrêt du 28 avril 2026, la Cour administrative d’appel de Marseille a estimé que ces faits constituaient une méconnaissance du principe général selon lequel l’agent public doit consacrer l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées par l’Administration.


Fonction publique : Interdiction d’instaurer un régime de rémunération plus favorable

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 1er avril 2025, le conseil municipal de Castanet-Tolosan, commune de la banlieue sud de Toulouse, a pris une délibération par laquelle il a décidé le maintien de l’intégralité du traitement des agents publics communaux en congé de maladie ordinaire les trois premiers mois du congé.

Le 26 mai 2025, le Préfet de la Haute-Garonne a, par déféré, demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse de suspendre l’exécution de cette délibération.

La délibération du conseil municipal est-elle légale ?

Le Tribunal administratif de Toulouse a répondu à cette question par la négative, affirmant ainsi qu’un conseil municipal ne peut pas instituer un régime de rémunération plus favorable que celui prévu par la loi (décision commentée : TA Toulouse (ord.), 15 juillet 2025, n° 2503735 ).


Commande publique
concession d'autoroute
Contrat de concession de l’A69 : précisions sur la nature des clauses de durée et de résiliation

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Presque un an plus tôt, le 18 avril 2024, trois associations environnementales ont demandé au ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires d’abroger l’article 29 de la convention pour la concession de l’autoroute A69 : cet article prévoit la durée de cette concession et les conditions de sa résiliation.

D’après les associations requérantes, la durée prévue par l’article 29 excédait le délai raisonnablement escompté par le concessionnaire pour amortir les investissements nécessaires.

Le 26 juin 2024, n’ayant obtenu aucune réponse, ces associations ont saisi le Conseil d’État afin d’obtenir, d’une part, l’annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par les ministres et, d’autre part, l’abrogation demandée.

Quelle est la nature juridique des clauses d’une concession qui en fixe la durée et les conditions de résiliation ?

Pour le Conseil d’État, ces clauses ne sont pas des clauses réglementaires : en conséquence, elles ne peuvent pas faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir par un tiers (décision commentée : CE, 10 juin 2025, n° 495479 ).


Le casino, bien de retour : le rouge perd encore !

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) 

En 1997, la commune de Berck-sur-Mer a cédé son ancienne gare routière à la société Groupe Partouche afin qu’elle soit transformée en un bâtiment ayant vocation à accueillir un casino.

Le 25 mars 2025, le juge du référé précontractuel a fait droit à cette demande et a annulé la procédure de passation de concession de service public engagée par la commune de Berck-sur-Mer pour la gestion et l’exploitation de son casino.

Le 9 avril 2025, la commune de Berck-sur-Mer s’est pourvue en cassation contre cette ordonnance devant le Conseil d’État, afin d’obtenir son annulation.

Les propriétés d’un tiers peuvent-elles constituer des biens de retour ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par l’affirmative, admettant ainsi des exceptions au principe selon lequel les règles relatives aux biens de retour ne trouvaient pas à s’appliquer aux biens qui étaient la propriété d’un tiers au contrat de concession, quand bien même ils étaient affectés au fonctionnement du service public et nécessaires à celui-ci (décision commentée : CE, 17 juillet 2025, n° 503317 ).


Le casino un bien de retour : le rouge perd !

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 28 juin 1999, la commune de Boulogne-sur-Mer a conclu avec la société Numa, filiale du groupe Partouche, un contrat de délégation de service public portant sur l’exploitation du casino de Boulogne-sur-Mer.

Le casino est-il un bien de retour ?

La Cour administrative d’appel de Douai a répondu à cette question par l’affirmative, empêchant ainsi le délégataire de s’opposer au retour des biens à la collectivité délégante en fin de contrat, et ce malgré un montage contractuel qui a séparé l’exploitation du service et la construction des biens nécessaires à son exploitation par un tiers. Pour le juge administratif, ces contrats formaient un ensemble indissociable (décision commentée : CAA Douai, 2 avril 2025, n° 21DA02161).


Contentieux administratif
prescription action disciplinaire
La prescription de l’action disciplinaire en cas de condamnation pénale

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le sieur A était Professeur certifié détaché auprès de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger.

Le 26 février 2016, la Cour d’assises l’a condamné à une peine de dix ans de réclusion criminelle pour des faits de complicité de violences volontaires avec arme, suivies d’une mutilation ou d’une infirmité permanente sur une personne chargée d’une mission de service public.

Le 23 septembre 2019, le ministre de l’Éducation nationale et de la jeunesse a décidé, par arrêté, de révoquer Monsieur A pour motif disciplinaire, après que la rectrice de l’Académie de Lille l’a donc informé par courrier de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre, et après avis favorable de la commission administrative paritaire académique siégeant en formation disciplinaire.

L’arrêté de révocation pris par le ministre de l’Éducation nationale et de la jeunesse est-il légal ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par la négative, apportant ainsi des précisions sur les conséquences d’une condamnation pénale sur l’action disciplinaire, ainsi qu’un mode d’emploi de ces conséquences. Précisément, le Conseil d’État a expliqué les conséquences de l’intervention d’une décision pénale définitive sur le délai de prescription de trois ans, applicable à la procédure disciplinaire engagée à l’encontre d’un fonctionnaire : ce délai a été institué par la loi du 20 avril 2016 précitée (décision commentée : CE, 24 juin 2025, n° 476387 ).


Droits fondamentaux : écriture inclusive et neutralité des services publics

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Les 11, 12 et 13 décembre 2017, le Conseil de Paris a pris une délibération approuvant l’actualisation des plaques en marbre rendant hommage aux Présidents du Conseil de Paris et conseillers ayant effectué plus de 25 ans de mandat, situées dans l’enceinte de l’hôtel de ville, dans le couloir menant à l’hémicycle, accessibles au public.

Le 18 décembre 2017, ce même Conseil a pris une délibération prévoyant l’usage de points faisant apparaître et séparant les terminaisons masculine et féminine des mots « présidents » et « conseillers ».

Ainsi, les plaques commémoratives comportaient des intitulés en forme abrégée faisant usage de points de ponctuation, destinés à séparer les termes « président » et « conseiller » de leur terminaison au féminin et au pluriel.

Autrement dit, la maire de Paris a décidé d’introduire l’écriture inclusive sur les plaques commémoratives.

L’écriture inclusive est-elle contraire au principe de neutralité des services publics ?

La Cour administrative d’appel de Paris a répondu à cette question par la négative, dans la mesure où l’usage de l’écriture inclusive n’est pas une prise de position politique ou idéologique (décision commentée : CAA Paris, 11 avril 2025, n° 23PA02015 ).


Revirement de jurisprudence : point de départ de la prescription

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Sauf exception en matière de responsabilité médicale, les victimes d’un préjudice sont soumises à la règle de la prescription quadriennale instituée par la loi du 29 janvier 1831, traditionnellement appelée déchéance quadriennale.

À compter du 1er décembre 2009, Monsieur B a été placé d’office à la retraite, à l’âge de 63 ans, au motif qu’il avait atteint la limite d’âge qui lui était applicable en vertu des statuts du personnel de la Banque de France.

Le 18 décembre 2017, le Conseil d’État a rendu une décision M. A (n° 395450) infirmant l’interprétation retenue par la Banque de France des règles statutaires de son personnel s’agissant de l’âge limite de départ à la retraite applicable à ceux de ses agents nés avant le 1er juillet 1947.

Le 9 mai 2019, Monsieur B a présenté une demande préalable d’indemnisation auprès de son ancien employeur : cette demande est restée sans réponse.

Afin de réparer un préjudice né d’une décision administrative illégale, quel est le point de départ de la prescription ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question en fixant ce point de départ à partir de la connaissance de l’illégalité d’une décision administrative individuelle, opérant ainsi un revirement de jurisprudence (décision commentée : CE, 11 juillet 2025, n° 466060 ).


Droit de la domanialité
musée collection publique restitution de bien
Restitutions de biens culturels étrangers : fin des lois d’espèces

Par Gersande FORFERT, stagiaire (Green Law Avocats) 

les collections publiques sont protégées par le principe d’inaliénabilité du domaine public qui signifie qu’en principe, elles ne peuvent être vendues ou cédées. De ce fait, seule une loi d’espèce permettait de déroger à ce principe. Le Parlement a pu voter trois lois d’espèces avec ce fonctionnement pour restituer des biens au Bénin, au Sénégal ou encore à la Côte d’Ivoire ces dernières années.

Ce mécanisme des lois d’espèces posait problème pour plusieurs raisons.

C’est pourquoi la loi du 9 mai 2026 vient établir une procédure et une méthodologie claires.


Le casino, bien de retour : le rouge perd encore !

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) 

En 1997, la commune de Berck-sur-Mer a cédé son ancienne gare routière à la société Groupe Partouche afin qu’elle soit transformée en un bâtiment ayant vocation à accueillir un casino.

Le 25 mars 2025, le juge du référé précontractuel a fait droit à cette demande et a annulé la procédure de passation de concession de service public engagée par la commune de Berck-sur-Mer pour la gestion et l’exploitation de son casino.

Le 9 avril 2025, la commune de Berck-sur-Mer s’est pourvue en cassation contre cette ordonnance devant le Conseil d’État, afin d’obtenir son annulation.

Les propriétés d’un tiers peuvent-elles constituer des biens de retour ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par l’affirmative, admettant ainsi des exceptions au principe selon lequel les règles relatives aux biens de retour ne trouvaient pas à s’appliquer aux biens qui étaient la propriété d’un tiers au contrat de concession, quand bien même ils étaient affectés au fonctionnement du service public et nécessaires à celui-ci (décision commentée : CE, 17 juillet 2025, n° 503317 ).


Le casino un bien de retour : le rouge perd !

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 28 juin 1999, la commune de Boulogne-sur-Mer a conclu avec la société Numa, filiale du groupe Partouche, un contrat de délégation de service public portant sur l’exploitation du casino de Boulogne-sur-Mer.

Le casino est-il un bien de retour ?

La Cour administrative d’appel de Douai a répondu à cette question par l’affirmative, empêchant ainsi le délégataire de s’opposer au retour des biens à la collectivité délégante en fin de contrat, et ce malgré un montage contractuel qui a séparé l’exploitation du service et la construction des biens nécessaires à son exploitation par un tiers. Pour le juge administratif, ces contrats formaient un ensemble indissociable (décision commentée : CAA Douai, 2 avril 2025, n° 21DA02161).


Droit des étrangers
salarié titre de séjour
Titre de séjour « salarié » : attention aux pièces manquantes !

Par Emma LEGRIN, stagiaire (Green Law Avocats)

Saisi en référé, le tribunal administratif de Grenoble, par une ordonnance du 25 juillet 2025, avait suspendu l’exécution de cette décision et enjoint à la préfète d’enregistrer la demande dans un délai d’un mois, ainsi que de délivrer à l’intéressé un document provisoire attestant de la régularité de son séjour dans l’attente de l’instruction du dossier.

Le ministre de l’Intérieur s’est pourvu en cassation contre cette ordonnance.

Par une décision du 21 avril 2026, le Conseil d’État annule l’ordonnance du juge des référés et confirme la position déjà dégagée dans son avis contentieux n° 472831 du 10 octobre 2023.


Moyens relevés d’office par la CNDA : obligation d’information préalable

Par Emma LEGRIN, stagiaire (Green Law Avocats)

Le 21 mai 2024, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) rejette également le recours du requérant sur le fondement de l’article 1.F de la Convention de Genève, clause d’exclusion permettant ne pas reconnaître le statut de réfugié aux personnes : « [ayant] commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes ».

Toutefois, le Conseil d’État annule la décision de la Cour en ce que cette dernière a opposé cette clause d’exclusion sans en informer préalablement les parties alors que l’OFPRA n’avait pas produit de mémoire en défense devant elle (décision commentée : CE, 18 mai 2026, n° 499045 ).


Les étrangers en situation irrégulière ne doivent pas être exclus de l’aide juridictionnelle

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 1er mars 2024, le Conseil constitutionnel a été saisi, sur renvoi de la Cour de cassation, de trois questions prioritaires de constitutionnalité relatives à la conformité du deuxième alinéa de l’article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique (JORF n°0162 du 13 juillet 1991), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, aux principes d’égalité devant la loi, d’égalité devant la justice et au droit à un procès équitable, garantis par la Constitution (JORF n°0057 du 8 mars 2016).

D’après les requérants, le deuxième alinéa de l’article 3 de la loi, qui disposait que : «Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle», excluant par principe les étrangers en situation irrégulière, n’était pas conforme à la Constitution.


Droit du sport
agent sportif football
Droit du sport : consécration par le juge judiciaire de la définition de la notion de mise en rapport

Droit du sport : consécration par le juge judiciaire de la définition de la notion de mise en rapport L’agent sportif est un intermédiaire qui agit au nom et pour le compte d’un sportif professionnel. Parmi ses activités, la mise en rapport a été définie par l’article L. 222-7 du Code du sport et ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d’une licence d’agent sportif. Le 18 juillet 2018, à l’occasion du transfert d’Antoine Griezmann de l’Atlético de Madrid au FC Barcelone, les agents officiels du joueur – en l’occurrence des membres de sa famille – ont confié à la société Manoushag la mission de les accompagner dans sa représentation auprès de l’Atlético de Madrid et pour toutes les activités relatives à l’exploitation des attributs de sa personnalité, jusqu’au terme de la saison de football 2019/2020. Cette mission d’accompagnement a fait l’objet d’un contrat dit de prestations de services – consulting : le contrat a été signé le 18 juillet 2018, mais a pris effet rétroactivement le 15 mars 2018. Le contrat prévoyait que la société Manoushag percevrait une rémunération égale à 20 % de la commission perçue par les agents sur les seules opérations relatives à la rémunération du joueur relativement au renouvellement du contrat avec l’Atlético de Madrid. À l’occasion de ce renouvellement, ses agents ont perçu une commission d’un million d’euros de celui-ci et une autre d’un million d’euros du club, et ont versé la somme de 240 000 euros à la société Manoushag, soit la moitié de ce qui lui était dû. La société les a donc assignés en paiement d’une somme complémentaire de 240 000 euros. À titre reconventionnel, les agents ont tenté de faire requalifier le contrat en contrat d’agent sportif pour en demander la nullité faute de licence et sa résolution judiciaire ainsi que la restitution de la somme versée à la société Manoushag. Cette stratégie a été rejetée par les juges du fond et par la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 4 avril 2024. Les agents ont alors formé un pourvoi en cassation. Dans un arrêt du 13 mai 2026, la Cour de cassation s’est prononcée sur la requalification du contrat et a dû répondre à la question suivante : un négociateur dépourvu de licence d’agent sportif peut-il valablement percevoir des agents officiels d’un joueur une rémunération proportionnelle à leurs commissions sans tomber sous le coup de la réglementation de l’article L. 222-7 du Code du sport ? La Cour de cassation a répondu à cette question par l’affirmative : elle a approuvé la Cour d’appel de Paris en considérant que la société Manoushag n’a pas exercé une activité d’agent sportif au sens de l’article L. 222-7 du Code du sport, dans la mesure où elle n’a pas mis en relation le joueur avec son club. Elle a ainsi consacré une définition stricte de la notion de mise en rapport issue de l’article L. 222-7 du Code du sport. Besoin d’un avocat sur le sujet, contactez : david.deharbe@public-law-avocat.fr 06.30.44.50.72


Droit du sport : précisions du juge administratif sur l’exigence de sécurité

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Dans un premier temps, une demande en référé suspension a été rejetée par le juge des référés du Conseil d’État pour défaut d’urgence (CE, (ord.) 5 décembre, Syndicat des moniteurs professionnels des glisses aérotractées et Association française de kite et de wing, n° 509430 ).

Dans un second temps, le Conseil d’État, dans une décision du 21 avril 2026, a précisé que, pour justifier du niveau de maîtrise technique et sécuritaire attendu dans le cadre de la validation des acquis de l’expérience, le candidat est appelé soit à réaliser une démonstration technique de kitefoil, soit à réaliser une démonstration technique de wingfoil, soit à piloter un bateau tracteur, dans la mesure où la détermination de l’épreuve subie se faisait par tirage au sort.


HATVP et risque pénal : prise illégale d’intérêts d’un agent dans une société sportive

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 11 juillet 2023, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique a pris une délibération dans laquelle elle a émis un avis d’incompatibilité sur le projet de Monsieur A, au motif qu’il existait un risque substantiel que Monsieur A commette le délit de prise illégale d’intérêts s’il prenait une participation par travail au sein de la société.

Le 7 septembre 2023, Monsieur A déposa un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État afin d’obtenir l’annulation de la délibération de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique.

La délibération de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique est-elle légale ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par l’affirmative, apportant ainsi des précisions sur la procédure qui a amené la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique à se prononcer sur un projet d’activité privée lucrative présenté par un agent public qui souhaitait cesser temporairement ou définitivement ses fonctions (décision commentée : CE, 6 juin 2025, n° 488100, point 4 ).


Droit électoral
maire vote
L’élection d’un maire à l’insu de son plein gré

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Lors du troisième tour de scrutin, quatorze suffrages se sont exprimés en faveur de M. D, qui avait déclaré ne pas être candidat, et treize en faveur de M. C.

Le 22 décembre 2023, le bureau de vote a exclu du décompte l’ensemble des suffrages exprimés en faveur de M. D, et le conseil municipal a proclamé M. C élu maire délégué de Saint-Florent-des-Bois.

Le 18 Avril 2024, suite à la demande du maire sortant et du maire déchu, le Tribunal administratif de Nantes a refusé de transmettre au Conseil d’État une question prioritaire de constitutionnalité mettant en perspective les droits et libertés garantis par la Constitution avec l’article L. 2122-7 du Code général des collectivités territoriales.

De plus, sur déféré du Préfet de la Vendée, il a annulé l’élection de Monsieur C comme maire délégué de Saint-Florent-des-Bois et a proclamé M. D élu en qualité de maire délégué.

Un conseiller municipal peut-il être élu maire sans s’être porté candidat ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par l’affirmative et a refusé de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel (décision commentée : CE, 18 novembre 2024, n°494128).


La démission du Gouvernement Attal : Principes et questions juridiques

Par  Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 8 juillet 2024, au lendemain du second tour des élections législatives anticipées, Gabriel Attal a présenté au Président de la République la démission de son Gouvernement.

Le 17 juillet 2024, Emmanuel Macron l’a acceptée (décret du 16 juillet 2024 relatif à la cessation des fonctions du Gouvernement, JORF, 17 juillet 2024, texte n°1): depuis, le Gouvernement démissionnaire expédie les affaires courantes.

Des questions inédites se sont donc posées, qui nous donnent l’occasion d’évoquer la notion de Gouvernement démissionnaire et celle d’affaires courantes.


La protection fonctionnelle des conseillers municipaux dépourvus de délégation

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Des conseillers municipaux dépourvus de délégations peuvent-ils bénéficier de la protection fonctionnelle ? Et si oui, sur quelle base juridique ?

La Cour administrative d’appel de Versailles a répondu à cette question par l’affirmative (CAA Versailles 9 février 2024 n° 22VE01436).

En vertu de ce principe général du droit, en 2024, elle a décidé qu’une commune pouvait légalement accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à 23 conseillers municipaux, alors même que ces derniers n’avaient reçu aucune délégation de la part du maire.


Droit Pénal
course de taureaux
L’exception taurine à l’épreuve du référé-suspension : Olé !

Par Emma LEGRIN, stagiaire (Green Law Avocats)

Par une ordonnance en date du 18 mai 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux reviens sur les conditions exigées en matière de référé-suspension de l’article L. 521-1 du CJA ainsi que sur le régime dérogatoire prévu par l’article 521-1 du Code pénal concernant les « courses de taureaux  ».


La prescription de l’action disciplinaire en cas de condamnation pénale

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le sieur A était Professeur certifié détaché auprès de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger.

Le 26 février 2016, la Cour d’assises l’a condamné à une peine de dix ans de réclusion criminelle pour des faits de complicité de violences volontaires avec arme, suivies d’une mutilation ou d’une infirmité permanente sur une personne chargée d’une mission de service public.

Le 23 septembre 2019, le ministre de l’Éducation nationale et de la jeunesse a décidé, par arrêté, de révoquer Monsieur A pour motif disciplinaire, après que la rectrice de l’Académie de Lille l’a donc informé par courrier de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre, et après avis favorable de la commission administrative paritaire académique siégeant en formation disciplinaire.

L’arrêté de révocation pris par le ministre de l’Éducation nationale et de la jeunesse est-il légal ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par la négative, apportant ainsi des précisions sur les conséquences d’une condamnation pénale sur l’action disciplinaire, ainsi qu’un mode d’emploi de ces conséquences. Précisément, le Conseil d’État a expliqué les conséquences de l’intervention d’une décision pénale définitive sur le délai de prescription de trois ans, applicable à la procédure disciplinaire engagée à l’encontre d’un fonctionnaire : ce délai a été institué par la loi du 20 avril 2016 précitée (décision commentée : CE, 24 juin 2025, n° 476387 ).


Liberté d’expression : on peut (presque) tout dire, et même tout visiter, mais pas avec tout le monde

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Deux jours plus tôt, le 27 octobre 2025, Monsieur Ugo Bernalicis et Madame Danièle Obono, députés La France insoumise, se sont présentés de façon inopinée devant les portes du centre pénitentiaire de Paris La Santé, afin d’exercer leur droit de visite parlementaire, accompagnés chacun d’un collaborateur parlementaire et ensemble de trois journalistes dont deux munis d’appareils photos électroniques.

Après avoir été reçus par la direction de l’établissement et sur confirmation par mail du Directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris Région Ile-de-France, il leur a été refusé, pour l’accès au quartier d’isolement du centre pénitentiaire de La Santé au titre de leur droit de visite parlementaire, d’être munis d’appareils électroniques – y compris leurs téléphones portables – et accompagnés de journalistes.

La décision de refus de l’Administration pénitentiaire est-elle légale ?

Le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a répondu à cette question par l’affirmative, considérant que les conditions du référé liberté n’étaient pas remplies : il n’a donc pas enjoint à l’Administration pénitentiaire de permettre à ces deux députés de visiter le quartier d’isolement, accompagnés de journalistes et munis d’appareils électroniques (décision commentée : Tribunal administratif de Paris (ord.), 29 octobre 2025 n° 2531224 ).


Droits fondamentaux
course de taureaux
L’exception taurine à l’épreuve du référé-suspension : Olé !

Par Emma LEGRIN, stagiaire (Green Law Avocats)

Par une ordonnance en date du 18 mai 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux reviens sur les conditions exigées en matière de référé-suspension de l’article L. 521-1 du CJA ainsi que sur le régime dérogatoire prévu par l’article 521-1 du Code pénal concernant les « courses de taureaux  ».



A quand une identification effective des forces de l’ordre ?

Par Gersande FORFERT, stagiaire (Green Law Avocats)

dans leur décision du 29 avril 2026, les Juges du Palais Royal réitèrent ce constat. Il est vrai que certaines mesures ont effectivement été mises en place (accent mis sur ce point lors de la formation des gendarmes, révision des procédures disciplinaires…) mais pas pleinement comme le concède le Ministre lui-même.


Fonction publique
sanction plus sévère interdiction bureau
Interdiction de retirer une sanction disciplinaire pour en infliger une plus sévère à raison des mêmes faits

Interdiction de retirer une sanction pour en infliger une plus sévère à raison des mêmes faits En droit de la fonction publique, les règles disciplinaires ont pour but de sanctionner les manquements délibérés des agents publics à leurs fonctions (articles L. 530-1 et suivants du Code général de la fonction publique ). Entre 2017 et 2019, la dame S., infirmière diplômée d’État affectée au sein du service endocrinologie, diabétologie et nutrition du Centre hospitalier universitaire de Lille, a consulté une centaine de dossiers médicaux individuels et professionnels, et ce sans la moindre légitimité. Le 23 juillet 2020, en raison de cette consultation illégitime, elle a fait l’objet d’une sanction disciplinaire de rétrogradation au grade immédiatement inférieur à l’échelon comportant un indice égal ou immédiatement inférieur à celui qu’elle détenait. L’intéressée a alors demandé au Tribunal administratif de Lille d’annuler cette sanction. Le 19 novembre 2020, après avoir estimé que cette sanction était entachée d’un vice de procédure et dans le courant de l’instance, le Directeur Général du Centre hospitalier universitaire l’a retirée. Madame S. s’est donc désistée de sa demande. Le 10 décembre 2021, le Directeur Général du Centre hospitalier universitaire de Lille de Lille a pris une nouvelle décision : il a infligé à Madame S. la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un an à raison des mêmes faits. Madame S. a demandé au Tribunal administratif de Lille d’annuler cette décision. Le 17 mars 2022, Madame S. a déposé un mémoire qui n’a pas été communiqué au Centre hospitalier universitaire de Lille. Le 30 décembre 2024, le Tribunal administratif de Lille a annulé la sanction. Pour prononcer l’annulation de la décision contestée, les premiers juges se sont fondés sur le moyen tiré de ce que le Directeur Général du Centre hospitalier universitaire de Lille a méconnu le principe général du droit disciplinaire selon lequel une sanction disciplinaire ne peut être aggravée sur le seul recours de la personne qui en a fait l’objet. Or ce moyen figurait dans le mémoire du 17 mars 2022. Le 19 février 2025, le Centre hospitalier universitaire de Lille a interjeté appel de ce jugement. Dans un arrêt du 21 mai 2026, la Cour administrative d’appel de Douai a annulé le jugement du Tribunal administratif de Lille. En effet, dans la mesure où le Tribunal s’est abstenu de procéder à la communication d’un mémoire important – pour ne pas dire essentiel – il a méconnu le caractère contradictoire de l’instruction. Le jugement attaqué est donc intervenu à la suite d’une procédure irrégulière, ce qui a justifié son annulation par la Cour administrative d’appel de Douai. Sur le fond, la Cour a estimé que le Directeur Général du Centre hospitalier universitaire de Lille pouvait retirer la sanction initialement infligée à Madame S. le 23 juillet 2020 sans condition de délai, qu’elle soit ou non entachée d’une illégalité. Cela étant, en l’espèce, dans la mesure où ce retrait devait être regardé comme étant intervenu à la suite du recours de Madame S. tendant à l’annulation de cette sanction, l’édiction de cette première décision a fait obstacle à ce qu’une sanction plus lourde puisse par la suite être infligée à l’intéressée en raison des mêmes faits. Or, compte tenu de ses conséquences financières, la sanction disciplinaire en litige d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un an constituait une sanction plus lourde que la sanction initialement infligée de rétrogradation au grade immédiatement inférieur dont Madame S. était titulaire et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par elle. En prononçant l’exclusion temporaire de Madame S. pour une durée d’un an, le Directeur Général du Centre hospitalier universitaire a donc entaché sa décision d’une erreur de droit. La décision du 10 décembre 2021 a donc été annulée par la Cour. Besoin d’un avocat sur le sujet, contactez : david.deharbe@public-law-avocat.fr 06.30.44.50.72


Fonction publique : la prise en compte de l’état de santé de l’agent dans l’appréciation de la sanction

Fonction publique : la prise en compte de l’état de santé de l’agent dans l’appréciation de la sanction En droit de la fonction publique, la sanction disciplinaire est la décision par laquelle une Autorité administrative inflige, dans l’exercice de son pouvoir disciplinaire, une sanction à un agent placé sous ses ordres (article L. 530-1 du code général de la fonction publique ). Elle a pour seul objet de tirer, en vue du bon fonctionnement du service, les conséquences que le comportement de cet agent emporte sur sa situation vis-à-vis de l’Administration. Cela étant, l’Administration doit tenir compte de tous les éléments dont elle a connaissance. Le 9 novembre 2023, le Président du Conseil départemental de la Mayenne a pris un arrêté prononçant une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un jour à l’encontre de la dame B, Adjointe technique territoriale principale de première classe, au motif qu’elle a fortement élevé la voix lorsqu’elle s’est adressée à ses collègues et qu’elle a utilisé un ton et tenu des propos inadaptés dans un contexte de relation de travail. Le 17 janvier 2024, Madame B a saisi le Tribunal administratif de Nantes afin d’obtenir l’annulation de cet arrêté. Dans un jugement du 22 mai 2026, Le Tribunal a annulé l’arrêté en considérant que la sanction est disproportionnée. Certes, les éléments versés au dossier, circonstanciés et concordants, ont révélé un comportement inamical et conflictuel de la requérante à l’égard de certains de ses collègues avec l’emploi d’un ton inadapté. A priori, la requérante n’est pas à l’origine des altercations l’ayant opposée à ses collègues, mais ces faits revêtent un caractère fautif susceptible d’être sanctionné. Toutefois, l’Administration n’a pas tenu compte de l’état de santé de la requérante : celle-ci souffrait d’un syndrome d’intolérance aux odeurs chimiques, qui n’est pas sans lien avec son comportement fautif. Sa hiérarchie n’a pas pris la mesure du caractère invalidant de sa pathologie, alors que la Commission des droits et de l’Autonomie des personnes handicapées lui a reconnu la qualité de travailleuse handicapée. En l’espèce, le 14 septembre 2023, Madame B a refusé qu’une collègue, dont le parfum l’indisposait en raison de son syndrome d’intolérance aux odeurs chimiques. Cette circonstance ne peut être regardée comme constituant une faute de nature à justifier une sanction. Besoin d’un avocat sur le sujet, contactez : david.deharbe@public-law-avocat.fr 06.30.44.50.72


Fonction publique : le cumul illégal d’activités en pleine connaissance de cause peut entraîner la révocation

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Dans son jugement du 29 avril 2026, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté la requête du fonctionnaire révoqué, justifiant ainsi cette révocation d’un agent ayant exercé un cumul irrégulier durant une période significative, en pleine connaissance de ce caractère illégal. En effet, Monsieur A connaissait l’irrégularité du cumul mais a persisté à exercer l’activité privée.


Responsabilité administrative
accident de service tétanie
Fonction publique :  un entretien suivi d’une crise de tétanie n’est pas un accident de service

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

À l’occasion de l’exécution du service, l’accident de service est tout accident subi ou maladie contractée, même s’il est survenu à l’occasion d’un acte de la vie courante (CE, 21 juin 1895, Cames, rec. 509, conclusions Romieu ).

D’ailleurs, le Conseil d’État a consacré un principe général du droit selon lequel l’Administration devait garantir ses agents contre les dommages qu’ils peuvent subir dans l’accomplissement de leur service, y compris lorsqu’un agent n’est plus en activité (CE, Avis 1er mars 2012, Mme A c/ Commune de Semblançay, n° 354898 ).

Cependant, la Haute juridiction a délimité le champ de l’accident de service en précisant notamment en précisant qu’un entretien d’évaluation qui aurait conduit à une dépression n’est pas un accident de service (CE, 27 septembre 2021, Ministre des Armées, n° 440983 ).

Dans la continuité de sa jurisprudence, les juges du tribunal administratif de Grenoble ont dû s’interroger sur l’existence d’un accident de service pour une agente ayant poussé un cri et fait une crise de tétanie à l’issue d’un entretien (décision commentée : TA Grenoble, 24 juin 2025, n° 2207943 ).


Fonction publique : accident de service et entretien de recadrage

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

La dame A est Auxiliaire de puériculture titulaire employée par le Centre communal d’action sociale de Vesoul en qualité d’Assistante éducative petite enfance.

Le 6 juillet 2023, elle a été convoquée à un entretien de recadrage qui a eu lieu le jour même, à 17 heures 45, avec la directrice du Centre communal d’action sociale, en présence de la directrice des ressources humaines, dont elle n’a pas été informée de la présence.

Au cours de cet entretien, la directrice du Centre communal d’action sociale a rapporté des plaintes de collègues de Madame A, a formulé des reproches sur son comportement, qu’elle lui a demandé de modifier, au risque de devoir quitter le service.

D’après la requérante, ces propos ont été la cause de troubles dépressifs.

Un entretien de recadrage peut-il être considéré comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service ?

Le Tribunal administratif de Besançon a répondu à cette question par la négative, précisant ainsi qu’un tel entretien s’inscrit dans l’exercice normal du pouvoir hiérarchique (décision commentée : TA Besançon, 17 juin 2025, n° 2401246 ).


Fonction publique : indemnisation complémentaire et maladie professionnelle

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 31 janvier 2018, l’État a reçu un courrier dans lequel Madame C demandait l’indemnisation, sur le fondement de la responsabilité pour risque, des préjudices qu’elle prétend avoir subis du fait de la maladie imputable au service.

Ce courrier est resté sans réponse.

Quelles sont les modalités d’appréciation de l’indemnisation complémentaire d’une fonctionnaire victime d’une maladie professionnelle reconnue imputable au service ?

Pour répondre à cette question, le Conseil d’État a rendu une décision qui s’inscrit dans l’évolution jurisprudentielle en matière d’accident de service et de maladie professionnelle (décision commentée : CE, 5 juin 2025, n° 472198 ).


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