Collectivités territoriales : distinction entre exploitation d’une installation de production d’EnR et participation au capital d’une société de projet

Collectivités territoriales : distinction entre exploitation d’une installation de production d’EnR et participation au capital d’une société de projet

énergie renouvelable soutien financier
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Depuis quelques années, l’État a encouragé fortement les collectivités territoriales à se tourner vers les énergies renouvelables.

En matière de production de ces énergies, les communes exercent deux compétences bien distinctes : d’une part, elles aménagent ou exploitent certaines installations de production d’énergie sur leur territoire (article L. 2224-32 du Code général des collectivités territoriales ).

D’autre part, elles peuvent soutenir économiquement, sous forme d’une prise de participation au capital, des sociétés commerciales dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables par des installations situées sur le territoire de la commune (article L. 2253-1 du Code général des collectivités territoriales ).

Le 6 mai 2021, le conseil municipal de la commune de Congrier a pris une délibération par laquelle il a décidé de souscrire au capital de la société CS Biogaz SAS à concurrence d’un montant de 17 250 euros et a approuvé le versement d’une avance en compte courant d’associé d’un montant de 32 750 euros.

Le 31 mai 2021, Le Préfet de la Mayenne a demandé par courrier au maire d’inviter le conseil municipal de la commune à retirer cette délibération.

Le 15 juillet 2021, le maire a rejeté cette demande par courrier. Le Préfet a donc déféré au Tribunal administratif de Nantes la délibération du 6 mai 2021 ainsi que la décision du 15 juillet 2021 refusant de procéder au retrait de la délibération litigieuse.

Le 1er mars 2023, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du conseil municipal de Congrier du 6 mai 2021 en tant qu’elle décidait du versement d’une première avance en compte courant d’associé, ainsi que la décision du maire de la commune de Congrier du 15 juillet 2021 en tant qu’elle refusait d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal la question du retrait de cette délibération. Mais il a rejeté le surplus de la demande du Préfet.

Le Préfet de la Mayenne a interjeté appel contre ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande.

Le 19 avril 2024, la Cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par le Préfet de la Mayenne.

Le 17 juin 2024, le ministre de l’Intérieur et des outre-mer s’est pourvu en cassation contre l’arrêt de la Cour.

Dans une décision du 26 mai 2026, le Conseil d’État a annulé l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes, la délibération du 6 mai 2021 et la décision du 15 juillet 2021.

Après avoir rappelé les deux compétences distinctes des communes – aménagement ou exploitation et prise de participation au capital – la Haute Juridiction en a déduit le principe suivant : si le transfert par une commune de l’une ou de l’autre de ces compétences à un établissement public de coopération intercommunale implique qu’elle ne peut plus exercer elle-même cette compétence, il lui est loisible de ne transférer que l’une de ces compétences sans transférer l’autre.

La Cour administrative d’appel de Nantes n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la circonstance que la compétence visée à l’article L. 2224-32 du Code général des collectivités territoriales aurait été transférée au syndicat mixte était sans incidence sur l’exercice par une commune membre de ce syndicat de la compétence distincte définie à l’article L. 2253-1 de ce même Code.

Cela étant, aux termes des statuts du syndicat mixte, celui-ci est autorisé à prendre des participations dans des sociétés commerciales, ce qui a impliqué nécessairement que les communes membres n’étaient alors plus compétentes pour prendre de telles participations.

La Cour administrative d’appel de Nantes a donc méconnu la portée de ces statuts en retenant que la compétence régie par l’article L. 2253-1 du Code général des collectivités territoriales n’a pas été transférée au syndicat mixte.

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