Urbanisme : le permis de construire est régularisable après l’achèvement des travaux

Urbanisme : le permis de construire est régularisable après l’achèvement des travaux

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Dans sa décision de section du 26 juillet 2022, Madame D. contre Commune de Montreuil ( n° 437765, rec. 244, conclusions Nicolas Agnoux), le Conseil d’État a commencé le rapprochement entre le permis de construire modificatif et les mécanismes de régularisation : il a jugé que l’Autorité compétente peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, dès lors que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée.

Dans une décision du 11 juin 2026, qui sera publiée au Lebon, la Haute juridiction poursuit ce rapprochement.

Loi littoral et PLU : annulation d’un classement en zone naturelle portant atteinte à un espace remarquable

Loi littoral et PLU : annulation d’un classement en zone naturelle portant atteinte à un espace remarquable

Par Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)

Par une délibération du 14 octobre 2024, le conseil municipal de la Grande-Motte a approuvé la révision allégée du plan local d’urbanisme en tant qu’elle classe en zone 2N la plage et la dune à l’ouest du rond-point de la Dune et de l’accès 42 et au sud de la discothèque et du parking.

Auprès du juge administratif, l’association Grande-Motte environnement et l’association des Riverains et Amis du Grand Travers en ont demandé l’annulation.

Pour les requérantes, ce classement est illégal, en ce qu’il est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays de l’Or et méconnaît l’autorité absolue de chose jugée ainsi que la loi littoral.

Saisi de ce contentieux, le tribunal administratif juge qu’il y a lieu de prononcer l’annulation de la délibération querellée (décision commentée : TA de Montpellier, 4 juin 2026, n° 2406485 ).

Loi littoral : annulation d’un permis pour la construction d’un restaurant dans un espace remarquable

Loi littoral : annulation d’un permis pour la construction d’un restaurant dans un espace remarquable

Par Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)

La société Pero a été autorisée à occuper une surface de 1 500 m² sur le domaine public maritime de l’État, par une convention d’exploitation concernant le lot n° 12 conclue avec la commune de la Grande-Motte dans le cadre de la concession de plage accordée par l’État à cette dernière pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2029.

La société Pero, exploitant un établissement de plage sous l’enseigne « L’Effet Mer », a sollicité le 5 novembre 2024 la délivrance d’un permis de construire pour la réalisation d’un restaurant de plage pour la seule saison 2025, et par un arrêté du 11 février 2025, le maire de La Grande-Motte a accordé ledit permis de construire.

Après avoir déposé leur recours contre cet arrêté, l’association Grande-Motte Environnement (GME) et l’association des riverains et amis du Grand Travers en obtiennent l’annulation devant le Tribunal administratif de Montpellier (décision commentée : TA de Montpellier, 4 juin 2026, n° 2502796 ).

Loi SVE : Les industries, les infrastructures et les énergies renouvelables

Loi SVE : Les industries, les infrastructures et les énergies renouvelables

Par Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)

Par une loi n°2026-403 de simplification de la vie économique (SVE) en date du 26 mai 2026, le législateur entend favoriser l’implantation d’usines ou des projets de transition énergétique en intégrant plusieurs mesures dérogatoires au droit commun.

Travaux excédant le permis de construire et arrêté interruptif : le contradictoire s’impose !

Travaux excédant le permis de construire et arrêté interruptif : le contradictoire s’impose !

Par Romane DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)

Lorsque le maire prend un arrêté interruptif de travaux sur le fondement de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme (al. 10) concernant des travaux excédant ceux autorisés par le permis de construire, il n’est pas en compétence liée (décision commentée : CE, 2 mars 2026, n° 492686 ).