Loi littoral et PLU : annulation d’un classement en zone naturelle portant atteinte à un espace remarquable

Loi littoral et PLU : annulation d’un classement en zone naturelle portant atteinte à un espace remarquable

plage espace remarquable
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Par une délibération du 14 octobre 2024, le conseil municipal de la Grande-Motte a approuvé la révision allégée du plan local d’urbanisme en tant qu’elle classe en zone 2N la plage et la dune à l’ouest du rond-point de la Dune et de l’accès 42 et au sud de la discothèque et du parking.

Auprès du juge administratif, l’association Grande-Motte environnement et l’association des Riverains et Amis du Grand Travers en ont demandé l’annulation.

Pour les requérantes, ce classement est illégal, en ce qu’il est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays de l’Or et méconnaît l’autorité absolue de chose jugée ainsi que la la loi littoral.

Saisi de ce contentieux, le tribunal administratif juge qu’il y a lieu de prononcer l’annulation de la délibération querellée (décision commentée : TA de Montpellier, 4 juin 2026, n° 2406485 ).

Tout d’abord, la juridiction insiste sur le fait que les auteurs du plan local d’urbanisme doivent veiller à sa compatibilité avec la loi littoral ainsi que ses prescriptions figurant dans le SCoT :

« S’il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral, il résulte des dispositions citées au point précédent que, s’agissant d’un plan local d’urbanisme, il appartient à ses auteurs de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de sa compatibilité avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral. Dans le cas où le territoire concerné est couvert par un schéma de cohérence territoriale, cette compatibilité s’apprécie en tenant compte des dispositions de ce document relatives à l’application des dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral, sans pouvoir en exclure certaines au motif qu’elles seraient insuffisamment précises, sous la seule réserve de leur propre compatibilité avec ces dernières. » (voir notamment CE, 28 septembre 2020, n° 423087 ).

Ensuite, le tribunal administratif note qu’en exécution de son jugement du 30 septembre 2021, la commune de La Grande-Motte a classé en zone 1N les secteurs « La Motte du Couchant » et « Les plages du Grand Travers ».

Toutefois, le juge relève que l’extrémité Ouest de la dune et de la plage du secteur du Grand Travers, a été maintenue en zone 2N, laquelle fait partie de la zone délimitée par le SCoT au titre des espaces remarquables au sens de la loi littoral.

Par ailleurs, le tribunal constate que la zone en litige, nonobstant sa faible surface, présente le même intérêt écologique que le reste de la zone classée en zone 1N par le règlement du plan local d’urbanisme, sans aucun élément de nature à justifier un classement différent, et conserve ainsi la qualification d’espace remarquable au sens de la loi littoral délimitée par le SCoT du Pays de l’Or, y incluant la zone en litige.

D’une part, à l’Est de l’établissement de nuit « La Dune », le caractère naturel ainsi que l’attractivité des fonctionnalités écologiques sont très réduits à proximité de la zone urbanisée mais maintient néanmoins un enjeu écologique fort en raison des habitats d’intérêt communautaire et de la présence d’espèces entomologiques à enjeux.

D’autre part, le cordon dunaire et la plage de la zone en litige ne présentent aucune coupure paysagère avec le reste de la zone classée 1N dès lors que le rond-point et les voies d’accès se situent au Nord de ces espaces remarquables, et ne présentent pas de continuité paysagère avec la partie urbanisée « La Motte du Couchant » de la commune, dont l’entrée est d’ailleurs marquée par une urbanisation diffuse et que la zone entre l’Est du rond-point et les premiers bâtiments sont classés en zone naturelle (3N).

Au surplus, il n’existe aucune circonstances de droit ou de fait nouvelles, ni même aucun nouveau parti d’aménagement dans le PLU de la commune et dans les cartographies annexées au SCoT du Pays de l’Or et les différents périmètres de protection applicables depuis 2021, permettant à la commune de La Grande-Motte de ne pas respecter l’autorité absolue de chose jugée.

Pour mémoire cette dernière s’attache tant au dispositif du jugement d’annulation du 30 septembre 2021 qu’aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire qui avait jugé que les secteurs « La Motte du Couchant » et « les Plages du Grand Travers », incluant déjà la zone en litige, constituaient des espaces remarquables.

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