Un État qui renonce au procès équitable n’a point de Constitution : vous avez dit moyen nouveau ?
Avocat gérant
Par un arrêt du 28 avril 2026, le Conseil d’Etat a jugé dans un contentieux éolien que :
« les moyens qui n’ont été assortis des précisions permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé qu’après l’expiration du délai de deux mois prévus à l’article R. 611-7-2 du code de justice administrative doivent être regardés comme des moyens nouveaux invoqués tardivement et par suite » (décision commentée : CE, 28 avril 2026 n° 502171 ).
La qualification de moyen nouveau non articulée avant la cristallisation a déjà été retenue par le Conseil d’Etat (CE, 16 décembre 2024, n° 475376 ). Mais la juridiction va ici plus loin : il est question du développement du moyen, ce qui devient contestable.
Plus précisément :
« après avoir relevé, sans se méprendre sur la portée des écritures qui lui étaient soumises, que les requérants n’avaient apporté qu’après l’expiration du délai de deux mois suivant la communication du premier mémoire en défense les précisions nécessaires pour apprécier la portée et le bien fondé de leurs moyens tirés de l’insuffisance de l’étude d’impact, des atteintes portées aux paysages, sites, monuments et éléments de patrimoine archéologique, de l’atteinte portée à la commodité du voisinage, de l’atteinte portée aux intérêts faunistiques protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement et de l’insuffisance des capacités techniques et financières des sociétés pétitionnaires, la cour administrative d’appel a pu sans erreur de droit regarder ces moyens comme nouveaux, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article R. 611-7-2 du code de justice administrative, et par suite irrecevables ».
Mais si un moyen est soulevé, il est soulevé ! Son développement et l’étayer demeure le propre des écritures postérieures. Certes on l’aura compris les conseils tentent de trouver des solutions face au déni de démocratie que constitue la cristallisation des moyens, innovation initiée en urbanisme qui a gagné le contentieux éolien et celui des projets agricoles (décret, n° 2024-423 du 10 mai 2024 ). Le gardien du temple veille et toute stratégie de contournement semble veine : dès le premier en mémoire en défense, les conseils sont sommés de conclure sous 2 mois même sur les moyens d’une requête sommaire qui ne dirait pas nom.
Cette solution est tout simplement inadmissible tant elle méconnaît le principe d’égalité des armes et le droit au recours comme prolongement du droit de participation. Il est urgent que la CEDH soit saisie de la question.
Un État qui renonce au procès équitable n’a point de constitution diraient les pères de la DDHC, tant le contrôle juridictionnel est devenu l’essence de la démocratie moderne.
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