Régularisation de l’autorisation environnementale : précision du Conseil d’Etat

Régularisation de l’autorisation environnementale : précision du Conseil d’Etat

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David DEHARBE

Avocat gérant

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Dans un arrêt qui sera mentionné au Lebon, le Conseil d’Etat rappelle que lorsque le juge administratif met en œuvre ses pouvoirs de super juge administrateur dans le contentieux de l’autorisation environnementale (art. L. 181-18 du code de l’environnement ) que le juge du fond est tenu, avant de surseoir à statuer, d’indiquer aux parties le ou les vices dont lui semble entachée l’autorisation environnementale et de les inviter à présenter leurs observations, lesquelles peuvent porter sur le caractère régularisable de ces vices et sur les modalités de la régularisation, notamment le délai pour y parvenir.

Il appartient alors au juge, toujours selon l’arrêt rapporté, de fixer le délai dans lequel doit lui être notifiée l’autorisation modificative en tenant compte des mesures à prendre pour régulariser le vice retenu et des éventuelles contraintes dont l’ont informé les parties. Le Conseil d’Etat considère que ce délai ne peut être utilement critiqué devant le juge de cassation qu’au stade de la contestation de la décision avant dire droit qans attendre le terme de la procédure de régularisation et l’arrêt au fond.

Ici la cour administrative d’appel de Toulouse voit son arrêt avant dire droit censuré en cassation, dès lors que le juge du fond n’a procédé à aucune communication mentionnant son intention de recourir à la régularisation prévue par l’article L. 181-18 du code de l’environnement, n’a pas indiqué aux parties les vices dont lui semblaient entachés les arrêtés préfectoraux ni invité ces dernières à présenter leurs observations sur le caractère régularisable de ces vices ainsi que sur les modalités possibles de régularisation.

La multiplication des audiences avec cette nouvelle procédure de régularisation instituée depuis la réforme de l’autorisation environnementale de 2017 devient une véritable usine à gaz (avec ses trois tunnels de la régularisation pour paraphraser le Rapporteur public Nicolas Agnoux ) qui aura nécessité bien des précisions de la Haute juridiction ; en voilà donc une de plus dans l’autorisation ainsi coconstruite par le juge, l’administration et le justiciable, ce dernier étant bien souvent le dindon de cette farce participative !  Ici on relèvera et on ne pourra que déplorer que le parc est en contentieux devant le juge administratif depuis 17 ans !

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