Un État qui renonce au procès équitable n’a point de Constitution : vous avez dit moyen nouveau ?

Un État qui renonce au procès équitable n’a point de Constitution : vous avez dit moyen nouveau ?

Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

Par un arrêt du 28 avril 2026, le Conseil d’Etat a jugé dans un contentieux éolien que : « les moyens qui n’ont été assortis des précisions permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé qu’après l’expiration du délai de deux mois prévus à l’article R. 611-7-2 du code de justice administrative doivent être regardés comme des moyens nouveaux invoqués tardivement et par suite » (décision commentée : CE, 28 avril 2026 n° 502171 ).

Régularisation de l’autorisation environnementale : précision du Conseil d’Etat

Régularisation de l’autorisation environnementale : précision du Conseil d’Etat

Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

Dans un arrêt qui sera mentionné au Lebon, le Conseil d’Etat rappelle que lorsque le juge administratif met en œuvre ses pouvoirs de super juge administrateur dans le contentieux de l’autorisation environnementale (art. L. 181-18 du code de l’environnement ) que le juge du fond est tenu, avant de surseoir à statuer, d’indiquer aux parties le ou les vices dont lui semble entachée l’autorisation environnementale et de les inviter à présenter leurs observations, lesquelles peuvent porter sur le caractère régularisable de ces vices et sur les modalités de la régularisation, notamment le délai pour y parvenir.

Dérogation « espèces protégées » et A69 : entre raison et déraison impérative d’intérêt public !

Dérogation « espèces protégées » et A69 : entre raison et déraison impérative d’intérêt public !

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats) 

La saga judiciaire du projet de l’autoroute A69 ne cesse de se poursuivre devant le juge administratif.

Alors que les opérations d’abattage sur les alignements d’arbres n’ont pas été suspendues par le Conseil d’Etat ( voir notre commentaire sur CE, 5 avril 2023, n° 463028 ), le contentieux sur le fond des autorisations du projet autoroutier suit son cours.

Rappelons que par un arrêté du 1er mars 2023, les préfets de la Haute-Garonne et du Tarn ont délivré à la société Atosca une autorisation au titre de l’article L. 181-1 du code de l’environnement pour la réalisation des travaux de création de la liaison autoroutière entre Verfeil (Haute-Garonne) et Castres (Tarn), dite A69.

Par un arrêté du 2 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne a également délivré une autorisation environnementale sur le même fondement à la société des Autoroutes du Sud de la France pour la réalisation des travaux de mise à deux fois deux voies de la liaison autoroutière déjà existante A680 entre Castelmaurou et Verfeil.

Le projet autoroutier litigieux répond-t-il à une RIIPM ?

La Cour répond par l’affirmative confirmant la légalité des autorisations et infirmant ainsi les jugements du tribunal administratif de Toulouse (décision commentée : CAA de Toulouse, 30 décembre 2025, n° 25TL00596, 25TL00640, 25TL00652 ).

ICPE : précisions sur les intérêts concordants en cas de tierce opposition

ICPE : précisions sur les intérêts concordants en cas de tierce opposition

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) 

Le 28 décembre 2016, la société par actions simplifiée Ferme éolienne de Saulgond a présenté une demande de délivrance d’une autorisation unique pour la réalisation d’un parc éolien constitué de six aérogénérateurs d’une hauteur maximale de 182 mètres en bout de pales d’une puissance totale maximale de 15,75 MW et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Saulgond.

Le 6 août 2019, la Préfète de la Charente a, par arrêté, refusé l’autorisation unique sollicitée.

Le 4 octobre 2019, la société a saisi la Cour administrative d’appel de Bordeaux afin d’obtenir l’annulation de cet arrêté.

Le 21 février 2023, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé cet arrêté et a accordé à la société l’autorisation sollicitée.

Le 27 juin 2023, l’Association Fédération patrimoine environnement a déposé une requête en tierce-opposition auprès de la même Cour afin que celle-ci déclare non avenu son arrêt du 21 février 2023 et rejette la requête formée par la société contre l’arrêté de la Préfète de la Charente du 6 août 2019.

La requête en tierce opposition de l’Association Fédération patrimoine environnement est-elle recevable ?

La Cour administrative d’appel de Bordeaux a répondu à cette question par la négative, apportant ainsi des précisions quant à la condition de recevabilité de la tierce opposition contre une décision juridictionnelle relative à une autorisation unique (décision commentée : CAA Bordeaux, 2 décembre 2025, n° 23BX01751 ).

Espèces protégées : absence de raison impérative d’intérêt public majeur pour une retenue d’eau

Espèces protégées : absence de raison impérative d’intérêt public majeur pour une retenue d’eau

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 19 septembre 2022, le Préfet de la Haute-Savoie a pris un arrêté déclarant d’utilité publique les acquisitions de terrain et les travaux nécessaires à la réalisation d’un projet d’aménagement de la retenue d’altitude de la Colombière sur la commune de La Clusaz.

Le 20 septembre 2022, le Préfet de la Haute-Savoie a pris un autre arrêté délivrant à la commune de La Clusaz une autorisation environnementale valant autorisation de défrichement, autorisation au titre de la loi sur l’eau et dérogation aux interdictions d’atteinte aux espèces protégées, relative à l’aménagement de la retenue de la Colombière, au prélèvement d’eau de la Gonière et au renforcement du réseau neige sur la commune de La Clusaz.

Le 29 septembre 2022, les associations France Nature Environnement Auvergne Rhône-Alpes, France Nature Environnement Haute-Savoie, Nouvelle Montagne, Mountain Wilderness France et la Ligue de protection des oiseaux ont saisi le Tribunal administratif de Grenoble, afin d’obtenir l’annulation de cet arrêté du 20 septembre 2022.

Le même jour, elles ont déposé un référé suspension auprès du même Tribunal afin que le juge des référés suspende l’exécution de l’arrêté.

Le 25 octobre 2022, le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a suspendu l’arrêté.

Le 19 janvier 2023, la Fédération de Haute-Savoie pour la pêche et la protection du milieu aquatique et l’Association Les Pêcheurs en rivière du secteur d’Annecy ont déposé, à leur tour, une requête auprès du Tribunal administratif afin d’obtenir l’annulation de cet arrêté.

La retenue d’eau de La Clusaz est-elle légale ?

Le Tribunal administratif de Grenoble a répondu à cette question par la négative, en annulant l’arrêté du Préfet de la Haute-Savoie (décision commentée : TA Grenoble, 23 juillet 2025, n° 2206292 ).