Droit du sport : consécration par le juge judiciaire de la définition de la notion de mise en rapport

Droit du sport : consécration par le juge judiciaire de la définition de la notion de mise en rapport

Droit du sport : consécration par le juge judiciaire de la définition de la notion de mise en rapport L’agent sportif est un intermédiaire qui agit au nom et pour le compte d’un sportif professionnel. Parmi ses activités, la mise en rapport a été définie par l’article L. 222-7 du Code du sport et ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d’une licence d’agent sportif. Le 18 juillet 2018, à l’occasion du transfert d’Antoine Griezmann de l’Atlético de Madrid au FC Barcelone, les agents officiels du joueur – en l’occurrence des membres de sa famille – ont confié à la société Manoushag la mission de les accompagner dans sa représentation auprès de l’Atlético de Madrid et pour toutes les activités relatives à l’exploitation des attributs de sa personnalité, jusqu’au terme de la saison de football 2019/2020. Cette mission d’accompagnement a fait l’objet d’un contrat dit de prestations de services – consulting : le contrat a été signé le 18 juillet 2018, mais a pris effet rétroactivement le 15 mars 2018. Le contrat prévoyait que la société Manoushag percevrait une rémunération égale à 20 % de la commission perçue par les agents sur les seules opérations relatives à la rémunération du joueur relativement au renouvellement du contrat avec l’Atlético de Madrid. À l’occasion de ce renouvellement, ses agents ont perçu une commission d’un million d’euros de celui-ci et une autre d’un million d’euros du club, et ont versé la somme de 240 000 euros à la société Manoushag, soit la moitié de ce qui lui était dû. La société les a donc assignés en paiement d’une somme complémentaire de 240 000 euros. À titre reconventionnel, les agents ont tenté de faire requalifier le contrat en contrat d’agent sportif pour en demander la nullité faute de licence et sa résolution judiciaire ainsi que la restitution de la somme versée à la société Manoushag. Cette stratégie a été rejetée par les juges du fond et par la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 4 avril 2024. Les agents ont alors formé un pourvoi en cassation. Dans un arrêt du 13 mai 2026, la Cour de cassation s’est prononcée sur la requalification du contrat et a dû répondre à la question suivante : un négociateur dépourvu de licence d’agent sportif peut-il valablement percevoir des agents officiels d’un joueur une rémunération proportionnelle à leurs commissions sans tomber sous le coup de la réglementation de l’article L. 222-7 du Code du sport ? La Cour de cassation a répondu à cette question par l’affirmative : elle a approuvé la Cour d’appel de Paris en considérant que la société Manoushag n’a pas exercé une activité d’agent sportif au sens de l’article L. 222-7 du Code du sport, dans la mesure où elle n’a pas mis en relation le joueur avec son club. Elle a ainsi consacré une définition stricte de la notion de mise en rapport issue de l’article L. 222-7 du Code du sport. Besoin d’un avocat sur le sujet, contactez : david.deharbe@public-law-avocat.fr 06.30.44.50.72

Les droits fondés en titre, non dispensés de DEP !

Les droits fondés en titre, non dispensés de DEP !

Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

Les installations fondées en titre sont présumées bénéficier d’une autorisation environnementale. En revanche, cette présomption ne s’étend pas automatiquement aux règles relatives à la protection des habitats naturels et des habitats d’espèces protégées. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 19 mai 2026 (Cass. crim., n° 25-85.311).

Fonction publique et licenciement : indemnité d’une agente contractuelle mise à disposition

Fonction publique et licenciement : indemnité d’une agente contractuelle mise à disposition

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 9 février 2018, Madame V a saisi le conseil de prud’hommes de demandes tendant à la nullité de son licenciement, au paiement de diverses sommes au titre du harcèlement moral qu’elle soutenait avoir subi et de la rupture de son contrat de travail.

Le 14 avril 2023, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a condamné l’institut à payer une indemnité à Madame V pour licenciement nul, calculée sur la base de son salaire total, incluant le traitement versé par le rectorat et le complément de l’institut.

L’institut s’est pourvu en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel, en soutenant que l’indemnité devait se limiter au complément qu’il a versé.

Un organisme de droit privé peut-il être tenu de verser une indemnité pour nullité de licenciement d’une agente contractuelle de l’État mise à sa disposition, calculée sur la base de son salaire total ?

La chambre sociale de la Cour de cassation a répondu à cette question par l’affirmative, précisant ainsi le calcul de cette indemnité (décision commentée : CCA, 25 juin 2025, n° 23-17.266 ).

Droits fondamentaux : la liberté d’expression académique et le juge judiciaire

Droits fondamentaux : la liberté d’expression académique et le juge judiciaire

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

La convention d’édition conclue entre l’éditeur LexisNexis et la Fondation Brigitte Bardot précisait que Madame Regad et Monsieur Riot, directeurs de l’ouvrage, coordonneraient les travaux issus du colloque sous leur responsabilité scientifique et constitueraient le comité de lecture. Madame Regad et Monsieur Riot ont informé le Professeur Dubarry que son intervention ne serait pas publiée dans l’ouvrage, dans la mesure où, d’après eux, elle ne correspondait pas à la synthèse demandée, et dès lors que les propos tenus lors de cette intervention étaient inexacts et formulés avec l’intention de nuire à leurs travaux.

La décision de ne pas publier une synthèse porte-t-elle atteinte à la liberté d’expression académique ?

La Cour de cassation a répondu à cette question par la négative : pour ce faire, elle a mis en perspective cette liberté fondamentale avec la liberté éditoriale et a fait prévaloir la seconde sur la première (décision commentée : CCA, 26 février 2025, n° 23-21.522 ).

Référé environnemental : le droit de se taire est renforcé par la Cour de cassation

Référé environnemental : le droit de se taire est renforcé par la Cour de cassation

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)
 
Dans sa décision n° 2024-1111 QPC du 15 novembre 2024, Syndicat d’aménagement de la vallée de l’Indre, le Conseil constitutionnel a considéré que, dans le cadre de la procédure de référé pénal environnemental, dans la mesure où elle n’est pas mise en cause, la personne intéressée n’a pas à être informée de son droit de se taire avant son audition par le juge pénal.

Cela étant, le Conseil constitutionnel a précisé que, lorsqu’il apparaît qu’elle est déjà suspectée ou poursuivie pénalement pour les faits sur lesquels elle est entendue, dès lors que ses déclarations sont susceptibles d’être portées à la connaissance de la juridiction de jugement, la personne concernée doit être informée de son droit de se taire, avant d’être entendue par le juge des libertés et de la détention.

Tel n’a pas été le cas dans cette affaire : c’est pourquoi la Cour de cassation a censuré la Cour d’appel d’Orléans pour application erronée de la réserve d’interprétation formulée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 15 novembre 2024.

Le référé environnemental peut-il s’abstenir de respecter un des principes fondamentaux de la procédure pénale ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation a répondu à cette question par la négative, renforçant ainsi le droit de se taire, découlant du principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser (décision commentée : CCA, 28 janvier 2025, n° 24-81.410).