Opposition à une déclaration IOTA d’un lotissement pour risque de submersion

Opposition à une déclaration IOTA d’un lotissement pour risque de submersion

Par Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)

Par un jugement du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier, saisi par la société Aménagement 66, a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande dirigée contre la décision du 13 février 2019 rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé contre l’arrêté du 14 août 2018. 

Toutefois, il a annulé la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 5 août 2019 rejetant le recours préalable formé contre son arrêté du 11 février 2019 et lui a enjoint de délivrer un récépissé de déclaration indiquant l’absence d’opposition au projet de lotissement.

Alors que la ministre de la transition écologique a interjeté appel de ce jugement, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté sa requête dans un arrêt du 23 mars 2023.

Par une décision n° 474489 du 25 mars 2025, le Conseil d’État, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l’affaire devant la cour.

Saisie de ce renvoi, la juridiction d’appel estime que c’est à tort que le tribunal a annulé la décision préfectorale et enjoint ce dernier a délivré un récépissé de non-opposition à la déclaration préalable (décision commentée : CAA de Toulouse, 11 juin 2026, n° 25TL00632 ).

Les droits fondés en titre, non dispensés de DEP !

Les droits fondés en titre, non dispensés de DEP !

Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

Les installations fondées en titre sont présumées bénéficier d’une autorisation environnementale. En revanche, cette présomption ne s’étend pas automatiquement aux règles relatives à la protection des habitats naturels et des habitats d’espèces protégées. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 19 mai 2026 (Cass. crim., n° 25-85.311).