Opposition à une déclaration IOTA d’un lotissement pour risque de submersion

Opposition à une déclaration IOTA d’un lotissement pour risque de submersion

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Par un arrêté du 14 août 2018, le préfet des Pyrénées-Orientales s’est opposé à la déclaration préalable de la société Aménagement 66 relative au projet de lotissement « Le Sud » sur le territoire de la commune de Claira.

Il a, par ailleurs, rejeté, par décision du 13 février 2019, le recours administratif préalable obligatoire formé par la société contre cet arrêté.

A nouveau, le préfet s’est opposé à la nouvelle déclaration préalable présentée au titre du projet de lotissement modifié dans un arrêté préfectoral du 11 février 2019.

Par un jugement du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier, saisi par la société Aménagement 66, a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande dirigée contre la décision du 13 février 2019 rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé contre l’arrêté du 14 août 2018. 

Toutefois, il a annulé la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 5 août 2019 rejetant le recours préalable formé contre son arrêté du 11 février 2019 et lui a enjoint de délivrer un récépissé de déclaration indiquant l’absence d’opposition au projet de lotissement.

Alors que la ministre de la transition écologique a interjeté appel de ce jugement, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté sa requête dans un arrêt du 23 mars 2023.

Par une décision n° 474489 du 25 mars 2025, le Conseil d’État, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l’affaire devant la cour.

Saisie de ce renvoi, la juridiction d’appel estime que c’est à tort que le tribunal a annulé la décision préfectorale et enjoint ce dernier a délivré un récépissé de non-opposition à la déclaration préalable (décision commentée : CAA de Toulouse, 11 juin 2026, n° 25TL00632 ).

Dans sa décision, la Cour revient au préfet de contrôler la compatibilité du projet avec les documents de planification de l’eau et la réglementation IOTA en matière de risques d’inondation :

« Il résulte des dispositions précitées que, dans le cadre du pouvoir qu’il exerce en application du II de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, le préfet apprécie si le projet ne présente pas d’incompatibilité avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, et s’assure qu’il ne porte pas aux intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du même code une atteinte d’une gravité telle qu’aucune prescription ne permettrait d’y remédier. A ce titre, pour apprécier les risques d’inondation pesant sur le terrain situé derrière un ouvrage de protection, comme dans le présent litige, doit être pris en compte non seulement la protection qu’un tel ouvrage est susceptible d’apporter mais aussi le risque spécifique qu’un tel ouvrage est susceptible de créer en cas de sinistre d’une ampleur supérieure à celle pour laquelle il a été dimensionné ou en cas de rupture, dans la mesure où la survenance d’un tel accident n’est pas dénuée de toute probabilité. Enfin, les décisions prises en application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Le juge, auquel il incombe, le cas échéant, de substituer son appréciation à celle de l’administration s’agissant des décisions à prendre et des prescriptions dont elles peuvent être assorties, doit alors statuer en fonction des éléments de la cause tels que ceux-ci se présentent au moment où il se prononce ».

En l’occurrence, les juges toulousains estiment que le préfet pouvait s’opposer à la déclaration IOTA en ce que le projet porte une atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement, sans qu’aucune prescription ne permette de remédier à cette atteinte. 

En ce sens, la juridiction a relevé la persistance d’un fort risque de submersion de la plupart des parcelles en cause et de l’importance du risque auquel elles sont exposées, ainsi que les personnes susceptibles de s’y installer pour les motifs suivants :

Pour mémoire, si la Cour reconnaît la légalité de la décision litigieuse, elle précise que le préfet ne pouvait légalement opposer à la société Aménagement 66 l’incompatibilité de son projet avec l’orientation fondamentale D 1-6 du plan de gestion des risques d’inondation.

En effet, la commune de Claira bénéficie d’un plan de prévention des risques inondation, approuvé le 11 juillet 2007, et que la décision en litige ne constitue pas un document d’urbanisme.

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