Publication d’un nouveau décret en matière de police des déchets
Juriste
Alors que le gouvernement a adopté un décret n° 2026-435 en date du 2 juin 2026 portant diverses dispositions relatives à la sortie du statut de déchet, aux sous-produits et au tri des biodéchets (voir notre commentaire sur le blog ), le Premier ministre a pris à la même date un décret n° 2026-433 afin de :
- Faire application de la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-310 L du 12 décembre 2024 concernant le déclassement de certaines dispositions de la loi « Industrie Verte » ; ;
- Mettre en œuvre les mesures relatives aux orientations stratégiques de l'inspection des installations classées pour lutter contre l'abandon de déchets et les filières illégales de déchets ;
- Mettre à jour des obligations en matière de traçabilité des déchets ainsi que de planification de la gestion des déchets ;
- Prendre en compte les modifications législatives introduites par la loi du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte concernant les sorties du statut de déchets et les sous-produits dans les plateformes industrielles.
En ce sens, le décret prévoit au IV bis de l’article R. 512-47 du code de l’environnement de nouvelles exigences sur la composition du dossier de déclaration de certaines installations classées :
- Broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes (rubrique 2515 de la nomenclature ICPE) ;
- Station de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés tels que ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés ou de déchets non dangereux inertes pulvérulents (rubrique 2516 de la nomenclature ICPE) ;
- Station de transit, regroupement ou tri de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques (rubrique 2517 de la nomenclature ICPE) ;
- Les installations classées du secteur des déchets aux rubriques 2700 à 2799 de la nomenclature.
Ainsi lorsque le projet relèvent des rubriques précitées, le dossier de déclaration doit contenir :
- Le titre de propriété de chaque parcelle sur laquelle l'installation doit être réalisée ;
- Une attestation du ou des propriétaires des parcelles, si celui-ci n'est pas le déclarant, donnant son accord pour la réalisation de l'installation, en pleine connaissance du fait que sa responsabilité est susceptible d'être recherchée, en cas de défaillance de l'exploitant.
Pour mémoire, ce même article dispose qu’une fausse déclaration est passible de sanctions conformément au code pénal.
Au IV ter de ce même article, le décret n° 2026-433 prévoit que si le projet relève uniquement des rubriques 2700 à 2799, le dossier de déclaration doit intégrer :
- Une attestation sur l'honneur du déclarant contenant une estimation de la quantité de déchets en sortie de son installation pour la première année de son fonctionnement ;
- Un ou des accords de principe pour l'accueil des déchets issus de cette installation couvrant au moins 80 % de cette quantité estimée et datant de moins de trois mois au moment où est déposée la déclaration.
Concernant l’accord émanant de l’exploitant de l’installation classée, il doit comprendre :
- des éléments justifiant que le signataire de cet accord est autorisé à réceptionner ces déchets ;
- ainsi qu'une indication de la quantité de déchets qu'il s'engage à recevoir.
Toutefois si les déchets sont accueillis sur un site qui n’est pas une installation classée, l’accord du ou des propriétaires de chaque parcelle les acceptant comporte :
- l'accord du signataire pour réceptionner les déchets, en pleine connaissance du fait que sa responsabilité est susceptible d'être recherchée et qu'une fausse déclaration est passible de sanctions conformément au code pénal ;
- la localisation précise de la ou des parcelles du propriétaire destinées à recevoir les déchets ;
- la quantité estimée et la nature des déchets que le déclarant prévoit de transférer et que le propriétaire de la ou des parcelles s'engage à recevoir.
Ensuite, le décret n° 2026-433 modifie l’article R. 541-12-16 du code de l’environnement en indiquant que l’autorité titulaire du pouvoir de police est :
- L'autorité administrative chargée du contrôle de l'installation classée pour la protection de l'environnement lorsque s'appliquent les dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets, y compris lorsqu'elles portent sur le respect des dispositions mentionnées aux 2° et 3° de l'article R 541-12-16 précité ;
- Le préfet du département dans lequel est situé le site réalisant la sortie du statut de déchet en application des I, I bis, I ter et II de l'article L. 541-4-3 ou sur le fondement des actes d'exécution pris en application du paragraphe 2 de l'article 6 de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 ;
- Le préfet du département dans lequel est réalisé le processus de production dont est issu le sous-produit conformément aux articles L. 541-4-2 et L. 541-4-5 ;
- le préfet de police, à Paris.
Par ailleurs, ce même décret prévoit que si des déchets, dangereux ou non dangereux, abandonnés, déposés ou gérés illégalement ont postérieurement été mélangés avec d’autres déchets, les dispositions prévues à l’article L. 541-3 s’appliquent à chaque producteur ou détenteur de déchets, qui demeure responsable de ses déchets jusqu’à leur élimination dans des conditions conformes à la réglementation (I du nouvel article R. 541-12-0-1 du code de l’environnement ).
D’ailleurs, la quantité des déchets dont il est tenu pour responsable est évaluée par l’autorité compétente en proportion du manquement qui peut lui être imputé (I du nouvel article R. 541-12-0-1 du code de l’environnement ).
Pour information, ces dispositions ne s’appliquent pas aux personnes physiques ou morales pour leurs déchets collectés conformément à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’elles ont respecté le règlement de collecte et les consignes de tri (II du nouvel article R. 541-12-0-1 du code de l’environnement ).
Quant au plan régional de prévention et de gestion des déchets, le gouvernement a précisé qu’il concerne les déchets importés pour être gérés dans la région, exportés pour être gérés hors de la région, tout en incluant désormais les déchets susceptibles d’être transférés au départ ou à destination du territoire national (version modifiée de l’article R. 541-15 du code l’environnement ).
Pour ce qui est des exploitants d’installations où les déchets perdent leur statut de déchet, ils doivent dorénavant transmettre les données sur le registre national des déchets, terres excavées et sédiments au plus tard, un mois après la production, l’expédition, la réception ou le traitement des déchets ou des produits et matières issus de la valorisation des déchets, et chaque fois que cela est nécessaire pour mettre à jour ou corriger une donné (version modifiée du 5° du II de l’article R. 541-43 du code de l’environnement ).
Sur ce même registre, les données seront aussi transmises par les personnes produisant ou traitant des terres excavées et sédiments, y compris celles effectuant une opération de valorisation de terres excavées et sédiments et les exploitants d’installation de transit ou de regroupement de terres excavées et sédiments (version modifiée de l’article R. 541-43-1 du code de l’environnement ).
Pour ce qui est du télé-service relatif au système de gestion des bordereaux de suivi de déchets, ce dernier est confiée au bureau de recherches géologiques et minières (version modifiée de l’article R. 541-45 du code de l’environnement ).
D’ailleurs, le décret prévoit que le collecteur de tournée de collecte de déchets dangereux ou des déchets POP complète le bordereau électronique avec les annexes prévues à cet effet lorsqu’il effectue une collecte auprès de plusieurs personnes pour un unique type de déchet (version modifiée de l’article R. 541-45 du code de l’environnement ).
Lors de la réception et de la réexpédition des déchets, le transporteur et la personne qui reçoit les déchets complètent aussi le bordereau électronique (version modifiée de l’article R. 541-45 du code de l’environnement ).
Concernant les substances ou objets produits au sein d’une plateforme industrielle et dont la production n’était pas le but premier du processus de production, le décret n° 2026-433 ne conditionne plus la sortie du statut de déchet à la transmission par l’exploitant d’éléments justifiant que la substance ou l’objet n’a pas d’incidence globale ou nocive pour l’environnement ou la santé (version modifiée de l’article L. 541-4-5 du code de l’environnement ).
Depuis l’adoption des décrets du 2 juin 2026, il convient de relever que cette condition de sortie du statut de déchet ne figure plus à l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement, mais est actuellement codifiée à l’article D. 541-12-15-1 du code de l’environnement.
A propos des critères de performance de l’installation de stockage de déchets non dangereux non inerte et du prix de traitement des déchets pour les quantités réservées, leur régime a été abrogé par le décret précité (ancien article R. 541-48-2 du code de l’environnement ).
Pour finir sur les sanctions, le pouvoir réglementaire a renforcé les peines pour deux infractions à la législation des déchets :
- Une contravention de quatrième classe, le fait au sein du cœur d'un parc national de déposer, d'abandonner, de jeter, de déverser ou de rejeter des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit (version modifiée de l'article R. 331-65 du code de l'environnement ) ;
- Une contraventions de troisième classe le fait de déposer, dans des conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets ou aux emplacements désignés à cet effet pour ce type de déchets par l'autorité administrative compétente, ou aux pieds de ces conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets ou de ces emplacements, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par cette autorité, notamment en matière d'adaptation du contenant à leur enlèvement, de jours et d'horaires de collecte, ou de tri des ordures (nouvel article R. 633-6 du code pénal ).
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