Dérogation « espèces protégées » : absence de solution alternative satisfaisante pour un parc photovoltaïque

Dérogation « espèces protégées » : absence de solution alternative satisfaisante pour un parc photovoltaïque

Edit Template

En matière de dérogation « espèces protégées », la condition tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante doit être regardée comme satisfaite dans le cas où n’existe pas, parmi les solutions alternatives préalablement étudiées, d’autre solution qui soit appropriée aux besoins à satisfaire, aux moyens susceptibles d’être employés pour le projet et aux objectifs poursuivis et qui permettrait de porter une moindre atteinte à la conservation des espèces protégées (CE, 21 novembre 2025, n° 495622 ).

Afin de valoriser son potentiel solaire et son patrimoine foncier, la commune de Cruis (Alpes-de-Haute-Provence) a lancé en 2009 une consultation afin de sélectionner un porteur de projet photovoltaïque, consultation à l’issue de laquelle, par une délibération du 22 octobre 2009, elle a retenu le projet de la société Boralex de construction d’une centrale photovoltaïque d’une puissance installée de 10,66 mégawatts crête sur une surface de 16,7 hectares.

Au titre des dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a accordé à la société une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées.

Toutefois, cette décision préfectorale a été annulée par la cour administrative d’appel de Marseille.

En effet, la juridiction d’appel estime que la société pétitionnaire n’avait recherché aucune solution alternative d’implantation du projet au-delà du territoire de la commune de Cruis.

Néanmoins, le Conseil d’État a jugé que la cour a commis une erreur de droit en statuant ainsi sachant que l’implantation du projet en dehors du territoire de la commune ne pouvait constituer une solution alternative appropriée aux objectifs poursuivis (décision commentée : CE, 7 mai 2026, n° 496357 ).

Pour mémoire, la commune souhaitait d’une part, valoriser des terrains relevant de son patrimoine foncier, éloignés des habitations et hors de toute aire de protection réglementaire ou Natura 2000, qui, ayant subi un incendie en 2004 et n’ayant pas pu être reboisés, sont considérés comme peu fertiles, d’autre part, contribuer à atteindre l’objectif, fixé par le schéma régional climat air énergie, de doublement de la production d’électricité d’origine photovoltaïque entre 2020 et 2030.

Besoin d’un avocat sur le sujet, contactez :

Laissez un commentaire

Votre adresse mail ne sera pas publiée