Un État qui renonce au procès équitable n’a point de Constitution : vous avez dit moyen nouveau ?

Un État qui renonce au procès équitable n’a point de Constitution : vous avez dit moyen nouveau ?

Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

Par un arrêt du 28 avril 2026, le Conseil d’Etat a jugé dans un contentieux éolien que : « les moyens qui n’ont été assortis des précisions permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé qu’après l’expiration du délai de deux mois prévus à l’article R. 611-7-2 du code de justice administrative doivent être regardés comme des moyens nouveaux invoqués tardivement et par suite » (décision commentée : CE, 28 avril 2026 n° 502171 ).

Travaux excédant le permis de construire et arrêté interruptif : le contradictoire s’impose !

Travaux excédant le permis de construire et arrêté interruptif : le contradictoire s’impose !

Par Romane DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)

Lorsque le maire prend un arrêté interruptif de travaux sur le fondement de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme (al. 10) concernant des travaux excédant ceux autorisés par le permis de construire, il n’est pas en compétence liée (décision commentée : CE, 2 mars 2026, n° 492686 ).

Permis de construire : Monsieur le maire, on taraude à sec !

Permis de construire : Monsieur le maire, on taraude à sec !

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et  Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) 

Le 3 février 2023, le maire de la commune de Fayence, dans le Var, a, par arrêté, refusé au sieur B un permis de construire en vue de réaliser un immeuble de cinq logements sur le territoire de la commune. Monsieur B a déposé un recours gracieux auquel la commune n’a pas répondu.

Le 31 mai 2023 est née une décision implicite de rejet de ce recours.

L’arrêté du maire est-il légal ?

À l’instar du Tribunal administratif, le Conseil d’État a répondu à cette question par l’affirmative : le maire d’une commune peut refuser la délivrance d’un permis de construire, dans la mesure où celui-ci porte atteinte à la salubrité publique par la construction nouvelle autorisée, en raison de sa consommation d’eau, alors que la commune en manque (décision commentée : CE, 1er décembre 2025, n° 493556 ).

Pouvoirs de police du maire et fermeture temporaire d’un débit de boissons

Pouvoirs de police du maire et fermeture temporaire d’un débit de boissons

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 25 mai 2020, le maire de Villeurbanne, dans le Rhône, a pris un arrêté par lequel il a ordonné la fermeture, pour une durée d’un mois, d’un débit de boissons exploité par la société Le Magistral.

Afin d’obtenir l’annulation de cet arrêté, cette société a déposé un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Lyon.

La compétence du Préfet pour ordonner la fermeture d’un débit de boissons est incontestable.

En revanche, celle du maire posait question quant à la légalité de son arrêté et donc quant à sa légitimité s’agissant de la fermeture temporaire d’un tel établissement.

Le Conseil d’État a répondu à ces questions par la négative, précisant ainsi le domaine de chacune de ces Autorités administratives et donc les règles en matière de police générale et spéciale : dans la mesure où existe une police spéciale des débits et boissons, le maire ne peut en aucun cas s’immiscer dans cette police au titre de son pouvoir de police générale, sauf en cas de péril imminent, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. (décision commentée : CE 10 juillet 2025, n° 488023 ).

La prescription de l’action disciplinaire en cas de condamnation pénale

La prescription de l’action disciplinaire en cas de condamnation pénale

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le sieur A était Professeur certifié détaché auprès de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger.

Le 26 février 2016, la Cour d’assises l’a condamné à une peine de dix ans de réclusion criminelle pour des faits de complicité de violences volontaires avec arme, suivies d’une mutilation ou d’une infirmité permanente sur une personne chargée d’une mission de service public.

Le 23 septembre 2019, le ministre de l’Éducation nationale et de la jeunesse a décidé, par arrêté, de révoquer Monsieur A pour motif disciplinaire, après que la rectrice de l’Académie de Lille l’a donc informé par courrier de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre, et après avis favorable de la commission administrative paritaire académique siégeant en formation disciplinaire.

L’arrêté de révocation pris par le ministre de l’Éducation nationale et de la jeunesse est-il légal ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par la négative, apportant ainsi des précisions sur les conséquences d’une condamnation pénale sur l’action disciplinaire, ainsi qu’un mode d’emploi de ces conséquences. Précisément, le Conseil d’État a expliqué les conséquences de l’intervention d’une décision pénale définitive sur le délai de prescription de trois ans, applicable à la procédure disciplinaire engagée à l’encontre d’un fonctionnaire : ce délai a été institué par la loi du 20 avril 2016 précitée (décision commentée : CE, 24 juin 2025, n° 476387 ).