Suspension des travaux d’un complexe religieux pour risque d’atteinte à une espèce protégée

Suspension des travaux d’un complexe religieux pour risque d’atteinte à une espèce protégée

Par Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)

La congrégation religieuse de la Famille missionnaire de Notre‑Dame a déposé une déclaration au titre de la loi sur l’eau, à laquelle le préfet de l’Ardèche ne s’est pas opposé le 15 juin 2018, ainsi qu’un permis de construire, qu’elle a obtenu le 12 décembre 2018 pour concevoir un projet de complexe religieux.

Dans l’attente de démontrer l’absence d’atteinte à une espèces protégée végétale (la réséda de Jacquin), le préfet a donc suspendu l’exécution des travaux jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande de dérogation ou, à défaut, sur le caractère suffisant de l’étude environnementale complémentaire.

Statuant sur la légalité de cette suspension des travaux, les juges lyonnais confirme cette décision préfectorale (décision commentée : TA de Lyon, 9 juin 2026, n° 2404880 ).

Nécessité d’une dérogation « espèces protégées » pour des travaux sur un téléphérique

Nécessité d’une dérogation « espèces protégées » pour des travaux sur un téléphérique

Par Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)

Le préfet des Hautes-Alpes a rejeté la demande de plusieurs associations de protection de la nature visant à d’obliger la société, porteur du projet de la réalisation du 3ème tronçon du téléphérique de La grave reliant le col des Ruillans à 3 211 mètres au Dôme de La Lauze à 3 559 mètres traversant le glacier de La Girose à déposer une demande de dérogation aux interdictions de porter atteinte aux espèces protégées.

Alors qu’il  écarte le risque d’atteintes concernant l’androsace du Dauphiné découverte sur le site ainsi que l’application d’un principe de précaution, la juridiction considère qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions des associations au vu de l’atteinte subi par le gypaète barbu (décision commentée : TA de Marseille, 26 mai 2026 n° 230957 ).

Dérogation « espèces protégées » : absence de solution alternative satisfaisante pour un parc photovoltaïque

Dérogation « espèces protégées » : absence de solution alternative satisfaisante pour un parc photovoltaïque

Par David DEHARBE, avocat gérant et Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)

Alors que par un arrêté du 17 janvier 2020, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a accordé à la société une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées, cette décision a été annulée par la cour administrative d’appel de Marseille.

En effet, la juridiction d’appel estime que la société pétitionnaire n’avait recherché aucune solution alternative d’implantation du projet au-delà du territoire de la commune de Cruis.

Espèces protégées : ERC d’abord, dérogation en cas de nécessité avec une appréciation du risque « brut »

Espèces protégées : ERC d’abord, dérogation en cas de nécessité avec une appréciation du risque « brut »

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

Avec cet arrêt le Conseil d’Etat rappelle que le pétitionnaire éolien doit obtenir une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé.

RIIPM : espèce protégée 1, stade de Rennes O

RIIPM : espèce protégée 1, stade de Rennes O

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) 

Le 21 février 2025, la société Froutven Park a déposé une demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées prévue par l’article L. 411-1 du Code de l’environnement, pour les besoins de la construction d’un complexe sportif et l’aménagement de ses abords, au lieu-dit Froutven sur le territoire de la commune de Guipavas, en Bretagne.

Le 23 juin 2025, le Préfet du Finistère a pris un arrêté portant dérogation aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code de l’environnement au titre des travaux de construction du stade Arkéa Park et de l’aménagement : il a donc accordé l’autorisation sollicitée, permettant ainsi la destruction et la perturbation intentionnelle de quatre espèces animales protégées et la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction ou aires de repos de 36 espèces animales protégées.

L’arrêté du Préfet du Finistère est-il légal ?

La juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a répondu à cette question par la négative : elle a estimé que la condition d’urgence était remplie, et qu’il existait un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté préfectoral en litige, dans la mesure où ce projet ne présentait pas un intérêt public majeur (décision commentée : TA Rennes, 22 octobre 2025, n° 2506676 ).