Nécessité d’une dérogation « espèces protégées » pour des travaux sur un téléphérique

Nécessité d’une dérogation « espèces protégées » pour des travaux sur un téléphérique

Par Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)

Le préfet des Hautes-Alpes a rejeté la demande de plusieurs associations de protection de la nature visant à d’obliger la société, porteur du projet de la réalisation du 3ème tronçon du téléphérique de La grave reliant le col des Ruillans à 3 211 mètres au Dôme de La Lauze à 3 559 mètres traversant le glacier de La Girose à déposer une demande de dérogation aux interdictions de porter atteinte aux espèces protégées.

Alors qu’il  écarte le risque d’atteintes concernant l’androsace du Dauphiné découverte sur le site ainsi que l’application d’un principe de précaution, la juridiction considère qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions des associations au vu de l’atteinte subi par le gypaète barbu (décision commentée : TA de Marseille, 26 mai 2026 n° 230957 ).

Les droits fondés en titre, non dispensés de DEP !

Les droits fondés en titre, non dispensés de DEP !

Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

Les installations fondées en titre sont présumées bénéficier d’une autorisation environnementale. En revanche, cette présomption ne s’étend pas automatiquement aux règles relatives à la protection des habitats naturels et des habitats d’espèces protégées. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 19 mai 2026 (Cass. crim., n° 25-85.311).

Dérogation « espèces protégées » : absence de solution alternative satisfaisante pour un parc photovoltaïque

Dérogation « espèces protégées » : absence de solution alternative satisfaisante pour un parc photovoltaïque

Par David DEHARBE, avocat gérant et Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)

Alors que par un arrêté du 17 janvier 2020, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a accordé à la société une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées, cette décision a été annulée par la cour administrative d’appel de Marseille.

En effet, la juridiction d’appel estime que la société pétitionnaire n’avait recherché aucune solution alternative d’implantation du projet au-delà du territoire de la commune de Cruis.

Dérogation « espèces protégées » et A69 : entre raison et déraison impérative d’intérêt public !

Dérogation « espèces protégées » et A69 : entre raison et déraison impérative d’intérêt public !

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats) 

La saga judiciaire du projet de l’autoroute A69 ne cesse de se poursuivre devant le juge administratif.

Alors que les opérations d’abattage sur les alignements d’arbres n’ont pas été suspendues par le Conseil d’Etat ( voir notre commentaire sur CE, 5 avril 2023, n° 463028 ), le contentieux sur le fond des autorisations du projet autoroutier suit son cours.

Rappelons que par un arrêté du 1er mars 2023, les préfets de la Haute-Garonne et du Tarn ont délivré à la société Atosca une autorisation au titre de l’article L. 181-1 du code de l’environnement pour la réalisation des travaux de création de la liaison autoroutière entre Verfeil (Haute-Garonne) et Castres (Tarn), dite A69.

Par un arrêté du 2 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne a également délivré une autorisation environnementale sur le même fondement à la société des Autoroutes du Sud de la France pour la réalisation des travaux de mise à deux fois deux voies de la liaison autoroutière déjà existante A680 entre Castelmaurou et Verfeil.

Le projet autoroutier litigieux répond-t-il à une RIIPM ?

La Cour répond par l’affirmative confirmant la légalité des autorisations et infirmant ainsi les jugements du tribunal administratif de Toulouse (décision commentée : CAA de Toulouse, 30 décembre 2025, n° 25TL00596, 25TL00640, 25TL00652 ).

RIIPM : espèce protégée 1, stade de Rennes O

RIIPM : espèce protégée 1, stade de Rennes O

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) 

Le 21 février 2025, la société Froutven Park a déposé une demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées prévue par l’article L. 411-1 du Code de l’environnement, pour les besoins de la construction d’un complexe sportif et l’aménagement de ses abords, au lieu-dit Froutven sur le territoire de la commune de Guipavas, en Bretagne.

Le 23 juin 2025, le Préfet du Finistère a pris un arrêté portant dérogation aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code de l’environnement au titre des travaux de construction du stade Arkéa Park et de l’aménagement : il a donc accordé l’autorisation sollicitée, permettant ainsi la destruction et la perturbation intentionnelle de quatre espèces animales protégées et la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction ou aires de repos de 36 espèces animales protégées.

L’arrêté du Préfet du Finistère est-il légal ?

La juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a répondu à cette question par la négative : elle a estimé que la condition d’urgence était remplie, et qu’il existait un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté préfectoral en litige, dans la mesure où ce projet ne présentait pas un intérêt public majeur (décision commentée : TA Rennes, 22 octobre 2025, n° 2506676 ).

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