Des précisions sur l’appréciation de la légalité d’un système de collecte des déchets ménagers en apport volontaire

Des précisions sur l’appréciation de la légalité d’un système de collecte des déchets ménagers en apport volontaire

collecte des déchets en apport volontaire
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Des usagers ont demandé au syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne (SMD3) de supprimer les points d’apport volontaire et de rétablir la collecte en porte à porte et à des points de regroupement collectif, au motif que ce nouveau mode de collecte induisait une baisse de la qualité du service de collecte des déchets ménagers.

Face au rejet implicite de leurs demandes, les usagers ont saisi le tribunal administratif de Bordeaux pour en demander l’annulation.

A la suite du rejet de leurs requêtes, la cour administrative d’appel de Bordeaux saisie du litige a finalement confirmé la légalité du refus de supprimer les points d’apport volontaire et de rétablir la collecte en porte à porte et en regroupement collectif (décision commentée : CAA de Bordeaux, 2 juin 2026, n° 25BX01834 ).

Au regard des dispositions de l’article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales, les juges d’appel rappellent que si un système de collecte par apport volontaire est institué, ce dernier doit offrir un niveau de protection de la salubrité publique et de l’environnement ainsi qu’un niveau de qualité de service aux usagers équivalents à ceux de la collecte en porte à port.

Malgré certains dysfonctionnements du système de collecte des déchets ménagers en points d’apport volontaire, la cour relève non seulement qu’ils demeurent marginaux mais qu’il en a été tenu compte lors de sa mise en place.

Au vu des visites du commissaire de justice et des photographies du SMD3, les dépôts sauvages  ne sont ni présents dans la majorité des points d’apport, ni récurrents sur un même point de collecte et pas plus importants en points d’apport qu’en points de regroupement collectif.

Ensuite, les difficultés de fonctionnement des systèmes d’ouvertures des bennes, des conteneurs ou encore la saturation de ces équipements restent résiduelles, avec un taux de dysfonctionnement des conteneurs de 3,46 % et un taux de disponibilité moyen annuel des bornes de 99,11 % pour les déchets résiduels ainsi que de 98 % pour les emballages et papiers.

Enfin, des interventions sont effectuées pour prévenir les dysfonctionnement ou pallier à leurs conséquences telles que la vérification du bon fonctionnement des bornes les agents de propreté au minimum une fois par semaine dans chaque point d’apport, la mise en œuvre d’une procédure des signalement aux équipes de maintenance avec une intervention dans un délai de 48 heures.

Toute en relevant l’accessibilité des bornes aux personnes handicapées et que la situation des personnes à mobilité réduite, la juridiction d’appel en a déduit que le système de collecte des déchets ménagers par apport volontaire  a été institué dans le respect des dispositions de l’article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales.

Pour mémoire, la cour administrative d’appel avait déjà validé en parallèle les tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères du SMD3 (voir arrêt n° 25BX02101, 25BX02102 ).

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