Produits phytopharmaceutiques : annulation d’une charte d’engagements

Produits phytopharmaceutiques : annulation d’une charte d’engagements

Par Emma LEGRIN, stagiaire (Green Law Avocats)

Les dispositions du III de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime prévoit que l’utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d’habitation est subordonnée à des mesures de protection des personnes, formalisées dans une charte d’engagements à l’échelle départementale, approuvée par l’autorité administrative (voir notamment CE, 22 octobre 2021, n° 442620 ).

En l’espèce, le préfet des Yvelines avait, par un arrêté du 5 septembre 2022, approuvé la charte d’engagements des utilisateurs agricoles de produits phytopharmaceutiques du département.

L’association Générations Futures et l’Union syndicale Solidaires avaient saisi le tribunal administratif de Versailles d’une demande d’annulation de cet arrêté.

Par un jugement du 4 juin 2026, le tribunal administratif de Versailles annule l’arrêté préfectoral, en retenant deux motifs d’illégalité.

En premier lieu, la charte autorisait des traitements en limite de propriété lorsque les bâtiments d’habitation étaient inoccupés le jour du traitement, sans tenir compte des dispositions articles 14-1 et 14-2 de l’arrêté ministériel du 4 mai 2017, qui fixent des distances minimales de sécurité indépendamment des conditions d’occupation des bâtiments.

Le tribunal y voit une erreur de droit au regard du III de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que la charte a introduit une règle nouvelle, subjective, et difficile à contrôler, sans qu’aucune norme de rang supérieur n’ait prévu une telle possibilité.

En second lieu, les modalités d’information préalable des résidents prévues par la charte étaient insuffisamment précises au regard des exigences de l’article D. 253-46-1-2 du même code.

A ce titre, les dispositifs collectifs d’information préalable sont  jugés insuffisants au vu des périodes de publication des communiqués et de leurs imprécisions concernant les périodes d’intervention pour chaque culture.

Quant aux dispositifs individuels, la juridiction considère qu’un gyrophare ne saurait constituer, en toute hypothèse, une information préalable à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.

Enfin, le tribunal juge ces deux vices indivisibles des dispositions obligatoires de la charte et prononce l’annulation de l’arrêté dans son intégralité.

Par conséquent, cette décision rappelle que les chartes d’engagements doivent strictement respecter le cadre réglementaire en matière de distances de sécurité et définir avec précision les modalités d’information préalable des riverains, sous peine d’annulation par le juge administratif.

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