Puissance maximale brute d’une installation hydraulique et débits nécessaires aux continuités écologiques
Juriste
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a autorisé par un arrêté en date du 11 février 1988, la société CHEDD à disposer, jusqu’au 11 février 2028, de l’énergie du Gave d’Oloron pour exploiter une centrale hydroélectrique située sur le territoire de la commune de Dognen, moyennant une puissance maximale brute fixée à 612 kilowatts (kW), dont 474 kW fondés en titre et 138 kW autorisés.
En vertu de l’article 3 de cet arrêté, le débit maximum dérivé pour alimenter la centrale a en conséquence été fixé à 19,5 mètres cubes par seconde (m3/s), le débit réservé maintenu dans la rivière ne devant pas être inférieur à 10 m3/s ou, s’il est inférieur à ce seuil, au débit naturel de la rivière en amont de la prise d’eau.
En 2018, la société CHEDD a déposé un dossier portant sur les travaux d’amélioration de la centrale exigés pour assurer la continuité écologique.
Par un arrêté complémentaire du 17 janvier 2020, le préfet a précisé que le débit maximum dérivé au seuil de la prise d’eau, toujours fixé à 19,5 m3/s, devait permettre, non seulement le fonctionnement de la turbine, mais aussi l’alimentation du dispositif de dévalaison, d’un débit de 1,08 m3/s, et du dispositif de passe à poissons à la montaison, d’un débit de 0,50 m3/s.
Saisi du contentieux relatif à cet arrêté complémentaire, le Conseil d’État a précisé la définition de la puissance maximale brute d’une installation hydraulique et son articulation avec les continuités écologiques (décision commentée : CE 29 mai 2026, n° 500309 ).
En premier lieu, la Haute juridiction considère que l’article L. 511-5 du code de l’énergie ne définit pas la puissance maximale brute d’une installation hydraulique comme la force motrice utile que l’exploitant retire de son installation, compte tenu de l’efficacité plus ou moins grande de l’usine hydroélectrique.
Au contraire, elle correspond à la puissance maximale dont l’exploitant peut en théorie disposer et au produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation par l’intensité de la pesanteur.
Pour mémoire, cette puissance est fixée par l’autorité administrative lorsqu’elle octroie une autorisation d’exploitation d’installation utilisant l’énergie hydraulique.
En deuxième lieu, les juges du Palais Royal en déduisent qu’en application de l’article L. 214-18 du code de l’environnement si une installation hydraulique est équipée de dispositifs de continuité écologique qui n’alimentent pas les turbines, les débits qui leur sont dédiés sont sans incidence sur la valeur du débit correspondant à la puissance maximale brute dont l’exploitant est autorisé à disposer.
Toutefois, ils relèvent que l’installation ne peut toutefois légalement fonctionner qu’en garantissant le respect du débit minimal, tant par le débit réservé qui doit être maintenu dans le lit de la rivière que par les débits nécessaires aux dispositifs destinés à assurer la continuité écologique.
En l’espèce même si les dispositifs de continuité écologique ne traversent pas la turbine, le juge de cassation en a déduit que les débits devant les alimenter ne pouvaient être imputés sur le débit maximum de 19,5 m3/s correspondant à la puissance maximale brute autorisée de la centrale.
Sachant que la cour administrative d’appel de Bordeaux n’a pas suivi ce raisonnement, la Haute juridiction constate que son arrêt est entaché d’une erreur de droit et prononce son annulation.
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