Puissance maximale brute d’une installation hydraulique et débits nécessaires aux continuités écologiques

Puissance maximale brute d’une installation hydraulique et débits nécessaires aux continuités écologiques

Par Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)

Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a autorisé par un arrêté en date du 11 février 1988, la société CHEDD à disposer, jusqu’au 11 février 2028, de l’énergie du Gave d’Oloron pour exploiter une centrale hydroélectrique située sur le territoire de la commune de Dognen, moyennant une puissance maximale brute fixée à 612 kilowatts (kW), dont 474 kW fondés en titre et 138 kW autorisés.

Par un arrêté complémentaire du 17 janvier 2020, le préfet a précisé que le débit maximum dérivé au seuil de la prise d’eau, toujours fixé à 19,5 m3/s, devait permettre, non seulement le fonctionnement de la turbine, mais aussi l’alimentation du dispositif de dévalaison, d’un débit de 1,08 m3/s, et du dispositif de passe à poissons à la montaison, d’un débit de 0,50 m3/s.

Saisi du contentieux relatif à cet arrêté complémentaire, le Conseil d’État a précisé la définition de la puissance maximale brute d’une installation hydraulique et son articulation avec les continuités écologiques (décision commentée : CE  29 mai 2026, n° 500309 ).

Droits d’antériorité et continuité écologique : le Conseil d’Etat fait passer le poisson

Droits d’antériorité et continuité écologique : le Conseil d’Etat fait passer le poisson

Par Maître Lucas DERMENGHEM, avocat (Green Law Avocats)

Par un arrêt du 22 octobre 2018, le Conseil d’Etat a apporté des précisions salutaires sur les délais à prendre en compte en matière de respect des obligations au titre de la continuité écologique pour les ouvrages situés sur un cours d’eau, en particulier s’agissant de la réalisation de dispositifs de circulation de poissons migrateurs.

Autorisation environnementale : la simplification se poursuit surtout pour les IOTA, ICPE et les éoliennes (décret n°2018-797 du 18 septembre 2018)

Autorisation environnementale : la simplification se poursuit surtout pour les IOTA, ICPE et les éoliennes (décret n°2018-797 du 18 septembre 2018)

Par Maître Lucas DERMENGHEM, avocat (Green Law Avocats)

Le décret n°2018-797 du 18 septembre 2018, publié au Journal officiel du 20 septembre, vient modifier le contenu des pièces complémentaires à fournir en cas de demande d’autorisation environnementale concernant une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) ou des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) relevant de la loi sur l’eau.

Capacités financières et ICPE : pour une prise en compte du modèle économique du secteur d’activité en cause ! (TA Limoges, 14 déc.2017)

Capacités financières et ICPE : pour une prise en compte du modèle économique du secteur d’activité en cause ! (TA Limoges, 14 déc.2017)

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

La jurisprudence Hambrégie (CE, 22 fév. 2016, n°384821.) du Conseil d’Etat, parfois interprétée de façon bien trop stricte par certaines juridictions du fond, et relative aux capacités techniques et financières exigibles du demandeur à l’exploitation d’une installation classée pour la protection de l’environnement, n’en finit plus de faire des dégâts… Avec son jugement du 14 décembre 2017, le tribunal administratif de Limoges (TA Limoges 14 décembre 2017, Association Sources et rivières du limousin, n° 1500920) inscrit sa jurisprudence dans la série des annulations de projet pour défaut de la démonstration dans le DDAE de ces capacités et montre que le juge peut néanmoins utiliser ses nouveaux pouvoirs détenus depuis l’ordonnance du 26 janvier 2017.