Déchets inertes : sensibilité environnementale du site et basculement vers la procédure d’autorisation environnementale
Avocat gérant
Dans une décision récente, la cour administrative d’appel de Versailles rappelle qu’un projet d’installation de stockage de déchets inertes (ISDI) relevant du régime de l’enregistrement doit faire l’objet d’un examen concret de ses caractéristiques, de sa localisation et de ses incidences potentielles (CAA Versailles, 24 septembre 2026, n° 24VE01965 ). Lorsque cet examen révèle la nécessité d’une évaluation environnementale, la demande doit être instruite selon la procédure applicable à l’autorisation environnementale en application de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement.
En l’espèce, le préfet du Val-d’Oise avait enregistré une ISDI destinée à permettre le remodelage d’un terrain en vue de la réalisation d’un vaste pôle équestre à Fontenay-en-Parisis. La cour relève toutefois plusieurs éléments tenant à la sensibilité du site. L’emprise de seize hectares, jusqu’alors constituée de terres agricoles et de prés, était notamment située dans le périmètre de protection éloigné de captages d’alimentation en eau potable desservant 31 000 personnes, tandis que plusieurs ouvrages de captage d’eaux souterraines étaient présents à proximité.
La cour prend également en considération les enjeux paysagers et agricoles du secteur. Le projet se situe en grande partie dans le site inscrit de la « Plaine de France », caractérisé par un paysage agraire ouvert. Les documents de planification et la charte agricole et forestière du territoire mettent en outre en évidence les enjeux de préservation des terres agricoles.
À ces caractéristiques du site s’ajoute l’importance matérielle de l’opération : stockage de 1,1 million de m³ de déchets inertes pendant six ans, circulation d’environ soixante camions par jour et réalisation d’un exhaussement pouvant atteindre 10 à 13,5 mètres. Pour la cour, la combinaison de la localisation du projet, de la sensibilité environnementale du milieu et de l’importance de ses incidences potentielles imposait ainsi la réalisation d’une évaluation environnementale. Le préfet ne pouvait donc instruire la demande selon la seule procédure de l’enregistrement.
Cette solution peut être rapprochée d’un arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse du 21 mars 2024 concernant également une ISDI (CAA Toulouse, 21 mars 2024, n° 22TL20802 ). La situation procédurale y était inverse : le préfet du Gard avait décidé d’instruire la demande d’enregistrement selon la procédure applicable à l’autorisation environnementale et la cour avait validé ce choix.
Dans cette précédente affaire, la motivation reposait principalement sur la forte sensibilité écologique du site — proximité d’espaces naturels protégés ou inventoriés, présence d’habitats et d’espèces patrimoniales — ainsi que sur sa vulnérabilité hydrologique, le projet étant notamment situé dans le périmètre d’un projet de captage d’alimentation en eau potable particulièrement exposé au risque d’infiltration karstique. La cour avait également pris en compte l’importance du projet et ses impacts potentiels.
Les deux décisions illustrent ainsi une même exigence : pour une ISDI relevant en principe de l’enregistrement, l’application de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement suppose une appréciation concrète de la sensibilité du milieu et des incidences potentielles du projet. Les facteurs déterminants peuvent varier selon les caractéristiques du territoire : biodiversité et vulnérabilité hydrologique à Toulouse ; ressource en eau, paysage, terres agricoles et ampleur matérielle de l’opération à Versailles.
L’arrêt du 24 septembre 2026 constitue ainsi une nouvelle illustration de l’attention que doit porter le préfet aux caractéristiques propres de chaque projet d’ISDI avant de retenir la procédure d’enregistrement. Lorsque leur combinaison révèle des incidences environnementales suffisamment significatives, une évaluation environnementale est requise, avec pour conséquence l’instruction de la demande selon la procédure de l’autorisation environnementale.
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