Éoliennes et espèces protégées : l’efficacité des mesures ERC écarte la dérogation
Avocat gérant
La Cour applique la grille désormais classique du « risque suffisamment caractérisé ». Sept espèces de chiroptères étaient recensées, avec une activité importante et un risque brut parfois « moyen à assez fort » (CAA de Versailles, 24 septembre 2026, n° 24VE00564 ). Mais la réduction du parc de cinq à trois éoliennes, l’éloignement des haies, le bridage nocturne et les mesures de suivi conduisent la Cour à considérer le risque résiduel comme insuffisant pour imposer une dérogation L. 411-2.
Le raisonnement est d’ailleurs similaire pour l’avifaune. L’intérêt pratique de la décision tient à ce que l’existence d’espèces protégées, même associée à un risque brut significatif, ne suffit pas à imposer une dérogation : l’appréciation se concentre sur l’effectivité et le calibrage des mesures d’évitement et de réduction et, en définitive, sur le niveau du risque résiduel.
Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la grille retenue par le Conseil d’État, tout en illustrant une hypothèse inverse de celle jugée le 6 novembre 2024 (CE, 6 novembre 2024, n° 471372 ).
Dans cette précédente affaire, le Conseil d’État avait retenu l’existence d’un risque suffisamment caractérisé, en relevant notamment des mortalités déjà constatées, l’absence de garanties suffisantes quant à l’effectivité du dispositif ProBird et le fait que les mesures de bridage ne couvraient qu’environ 80 % des chiroptères concernés.
À l’inverse, la cour de Versailles relève ici un ensemble de mesures précisément calibrées et s’appuie sur les données d’activité recueillies pour constater que le bridage couvre la très grande majorité des situations dans lesquelles les chiroptères ont été observés, l’activité résiduelle non couverte étant qualifiée de très faible.
Les deux décisions illustrent ainsi une même méthode : ce n’est pas l’existence abstraite d’un risque qui commande la dérogation, mais l’appréciation concrète du risque subsistant après prise en compte de mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties suffisantes d’effectivité.
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