Déchets – REP : nouvelle consultation en cas de dénaturation du projet d’arrêté

Déchets – REP : nouvelle consultation en cas de dénaturation du projet d’arrêté

Intervenante présentant à un public un projet de réglementation sur les déchets REP, devant un écran illustré du symbole du recyclage
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David DEHARBE

Avocat gérant

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Par une décision du 25 septembre 2026, le Conseil d’État a annulé deux alinéas de l’annexe II de l’arrêté du 5 septembre 2025 fixant les modulations applicables aux contributions financières versées par les producteurs lorsqu’ils incorporent des matières plastiques recyclées. En cause : une disposition ajoutée après la consultation du public, portant sur un sujet distinct de l’objet initial du projet, sans avoir fait l’objet d’une nouvelle consultation.

Le Conseil d’État rappelle que les articles L. 120-1 et L. 123-19-1 du code de l’environnement, qui mettent en œuvre le principe de participation du public garanti par l’article 7 de la Charte de l’environnement, n’imposent pas de soumettre à nouveau au public toute modification apportée après la consultation. Une nouvelle publication n’est requise que lorsque les changements ont pour effet de dénaturer le projet initial. Cette grille de lecture avait déjà été consacrée par le Conseil d’État, notamment dans sa décision du 29 janvier 2018, n° 412210.

En l’espèce, le projet d’arrêté avait été soumis à consultation du 11 mars au 1er avril 2025 et visait à favoriser l’incorporation de matières plastiques recyclées. Après cette consultation, une règle a été ajoutée, pour six filières, afin d’interdire le versement d’une prime aux produits affectés d’une pénalité, à l’exception des primes liées à l’incorporation de matières plastiques recyclées. Pour le Conseil d’État, si cette exception demeurait liée à l’objet du projet, l’interdiction générale concernait aussi des critères de performance sans lien avec cet objet. Elle modifiait ainsi le régime des incitations et pénalités sur un sujet distinct, au point de dénaturer le projet soumis au public.

À l’inverse, le Conseil d’État avait déjà jugé qu’une nouvelle consultation n’était pas nécessaire lorsque la modification apportée après la participation du public ne remettait pas en cause l’objet du projet initial. Ainsi, la suppression d’un article imposant aux préfets un délai de six mois pour encadrer ou interdire l’utilisation de produits phytopharmaceutiques dans les zones Natura 2000 n’avait pas été regardée comme une dénaturation, le projet demeurant centré sur l’attribution aux préfets de ce pouvoir de police spéciale (CE, 8 juillet 2024, n° 470920, point 11 ).

Le contraste entre ces deux décisions permet de mieux cerner la limite posée par le Conseil d’État. En 2024, la suppression d’une disposition relative au délai laissé aux préfets n’avait pas été regardée comme dénaturant le projet, dont l’objet demeurait inchangé. À l’inverse, dans sa décision du 25 septembre 2026, le Conseil d’État juge que l’introduction, après la consultation, d’une règle portant sur un sujet distinct de l’objet initial dénature le projet soumis au public et impose, dès lors, une nouvelle consultation.

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