Hydroélectricité : refus d’autorisation pour une insuffisante efficacité énergétique
Avocat gérant
L’administration peut légalement refuser d’autoriser une installation hydroélectrique au motif qu’elle n’exploite pas de manière optimale le potentiel énergétique du site d’implantation, à condition de tenir compte des autres objectifs de gestion équilibrée de la ressource en eau et des critères applicables à la production d’électricité.
C’est ce que précise le Conseil d’État dans une décision du 2 octobre 2026, mentionnée aux tables du Recueil Lebon.
En l’espèce, la société CH Bonnegarde avait sollicité l’autorisation de créer une microcentrale hydroélectrique utilisant les eaux du torrent de Bonnegarde, sur le territoire de la commune de La Plagne-Tarentaise, en Savoie.
Par un arrêté du 26 décembre 2019, le préfet de la Savoie avait refusé de délivrer cette autorisation. Après le rejet de son recours par le tribunal administratif de Grenoble, la société avait obtenu l’annulation du refus préfectoral devant la cour administrative d’appel de Lyon, par un arrêt du 12 mars 2025.
Saisi d’un pourvoi de la ministre chargée de l’environnement, le Conseil d’État rappelle que l’article L. 211-1 du Code de l’environnement fait de la valorisation économique de l’eau, notamment pour la production d’électricité d’origine renouvelable, l’un des objectifs de sa gestion équilibrée et durable.
Parallèlement, l’article L. 311-5 du Code de l’énergie prévoit que l’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité doit notamment tenir compte de son efficacité énergétique, comparée aux meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable.
De la combinaison de ces dispositions, le Conseil d’État déduit que l’administration peut légalement refuser une demande d’autorisation lorsque l’installation projetée n’exploite pas de manière optimale le potentiel hydroélectrique du site.
Cette possibilité demeure toutefois subordonnée à la prise en compte des autres objectifs de l’article L. 211-1 du Code de l’environnement et des autres critères de l’article L. 311-5 du Code de l’énergie.
En l’espèce, le Conseil d’État relève que le refus préfectoral reposait sur l’insuffisante efficacité énergétique de l’installation projetée, révélée notamment par l’existence d’un projet concurrent dont l’administration avait eu connaissance.
Le Conseil d’État censure la cour pour erreur de droit : elle avait exclu qu’une efficacité énergétique insuffisante puisse justifier un refus. Il retient aussi une dénaturation des pièces du dossier : contrairement à ce qu’avait estimé la cour, le préfet avait bien fondé sa décision sur l’insuffisante efficacité énergétique du projet, appréciée au regard des objectifs et critères des articles L. 211-1 du Code de l’environnement et L. 311-5 du Code de l’énergie.
L’arrêt d’appel est donc annulé et l’affaire renvoyée devant la même cour.
Cette décision précise ainsi l’importance de l’efficacité énergétique dans l’instruction des projets hydroélectriques. Elle rappelle également que leur contribution au développement des énergies renouvelables ne dispense pas l’administration d’apprécier les conditions de valorisation de la ressource en eau, dans le respect des différents intérêts protégés par la législation environnementale.
Cette décision s’inscrit plus largement dans la recherche d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, consacrée par l’article L. 211-1 du Code de l’environnement, qui implique notamment de concilier sa valorisation énergétique avec la préservation des milieux aquatiques.
Sous un autre angle, le Conseil d’État avait déjà précisé, dans une décision du 29 mai 2026 (n° 500309), la distinction entre la puissance maximale brute d’une installation hydraulique et la force motrice effectivement utile, ainsi que son articulation avec les obligations de continuité écologique (voir notre article : Puissance maximale brute d’une installation hydraulique et débits nécessaires aux continuités écologiques ).
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