Refus de titularisation d’un fonctionnaire stagiaire constamment en retard

Refus de titularisation d’un fonctionnaire stagiaire constamment en retard

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

À partir du 4 juillet 2016, le sieur A fut recruté en qualité d’aide-soignant contractuel par l’Établissement public de santé mentale du Morbihan.

À compter du 1er août 2020, il a été nommé aide-soignant de classe normale stagiaire.

Le 29 avril 2022, le Directeur de l’Établissement public de santé mentale du Morbihan a pris une décision de refus de titularisation et de radiation des effectifs de l’établissement à compter du 10 mai 2022, suivant ainsi l’avis de la commission administrative paritaire locale.

Cette décision se fondait notamment sur les retards au travail de l’agent.

Les retards constants d’un stagiaire justifient-ils un refus de titularisation ?

La décision du Directeur de l’Établissement public de santé mentale est-elle légale ?

La Cour administrative d’appel de Nantes a répondu à ces questions par l’affirmative, ajoutant que son manque de motivation et d’implication personnelle dans le travail d’équipe peuvent justifier le refus de l’Administration de le titulariser (décision commentée : CAA de Nantes, 15 septembre 2025, n° 24NT01805 ).

Droits fondamentaux : précisions du juge administratif sur le droit au procès équitable

Droits fondamentaux : précisions du juge administratif sur le droit au procès équitable

Par Frank ZERDOUMI et Mathieu DEHARBE, juristes (Green Law Avocats)

Le droit à un procès équitable implique de garantir aux justiciables un droit effectif d’accès à la justice, de s’assurer de la déontologie d’un avocat.

En matière pénitentiaire, les détenus s’en prévalent pour contester leurs décisions de transferts lorsqu’elles ne respectent pas leur droit de communiquer librement avec leurs avocats.

Néanmoins, si les détenus peuvent contester leurs décisions de changement d’affectation, encore faut-il démontrer la violation ce droit comme l’a évoqué la Cour administrative d’appel de Nantes dans une décision du 2 février 2025 (décision commentée : n° 24NT01293 ).