Injonction de délivrer le permis de construire versus perte de qualité du pétitionnaire
Avocat gérant
Juriste
« Les demandes de permis de construire (…) sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / (…) ».
A lecture de ses dispositions précitées, la demande de permis de construire est effectuée par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux.
Mais qu’en est-il lorsque le pétitionnaire perd l’une de ses qualités ?
Cette question a été abordée par la Cour administrative d’appel de Lyon dans un contentieux de refus de permis de construire (décision commentée : CAA de Lyon, 7 avril 2026, n° 23LY03919 ).
Le 6 avril 2021, la dame B a consenti une promesse de vente au sieur A et à la dame E portant sur des parcelles situées dans le quartier Suze à Charmes-sur-Rhône, sous la condition suspensive d’obtention par ce couple d’un permis de construire une maison d’habitation de 95 m².
Le 19 avril 2021, Monsieur A et Madame E ont déposé leur demande de permis.
Le 17 juin 2021, le maire de Charmes-sur-Rhône a pris un arrêté par lequel il a refusé de délivrer au sieur A et à la dame E ce permis. Madame B a déposé un recours gracieux, qui a été implicitement rejeté.
Du fait de la non-réalisation de la condition, le contrat de vente n’a pu être formé. Madame B avait donc intérêt à agir contre l’arrêté municipal.
Madame B a donc saisi le Tribunal administratif de Lyon afin d’obtenir l’annulation de l’arrêté du 17 juin 2021 ainsi que de la décision implicite de son recours gracieux.
Le 9 novembre 2023, le Tribunal a annulé l’arrêté du 17 juin 2021 et la décision de rejet du recours gracieux.
Il a également enjoint au maire de Charmes-sur-Rhône de délivrer à Monsieur A et à Madame E le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. La commune de Charmes-sur-Rhône a interjeté appel du jugement du 9 novembre 2023 devant la Cour administrative d’appel de Lyon.
Le 21 décembre 2023, la commune a donc demandé à la Cour d’annuler le jugement du 9 novembre 2023.
À l’instar du Tribunal administratif de Lyon, la Cour administrative d’appel de Lyon a considéré que l’arrêté litigieux est illégal, mais elle n’en a pas tiré les mêmes conséquences.
En effet, l’analyse du juge administratif aboutit à mettre en doute la pertinence de l’injonction du Tribunal : l’annulation de l’arrêté du maire ne peut pas donner lieu à l’obligation délivrer le permis de construire, dans la mesure où les pétitionnaires ont perdu la qualité au titre de laquelle la demande a été formulée.
Dans un premier temps, la Cour a certes bien confirmé le jugement du Tribunal administratif de Lyon en considérant que le maire a commis une erreur d’appréciation en se fondant sur les dispositions l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
- Le terrain en cause n'avait pas subi d'inondations depuis la fin des travaux, réalisés deux ans auparavant, de renforcement de l'exutoire et d'installation d'une buse d'évacuation supplémentaire ;
- L'implantation de la maison respectait la bande de retrait de 3 mètres préconisée par l'étude hydraulique.
Mais dans un second temps, la Cour a tiré les conséquences de cette erreur d’appréciation, et c’est là que son analyse diverge :
« À la date du jugement attaqué, M. A et Mme E avaient perdu la qualité au titre de laquelle ils avaient présenté la demande de permis de construire, du fait de la caducité de la promesse de vente que Mme B leur avait consentie pour l’achat du terrain d’assiette de leur projet de construction. Cette circonstance faisait obstacle à ce que le tribunal administratif de Lyon enjoigne au maire de Charmes-sur-Rhône de leur délivrer le permis de construire qu’ils avaient sollicité le 19 avril 2021. La commune de Charmes-sur-Rhône est donc fondée à demander l’annulation de l’article 2 du jugement attaqué. » (décision commentée : CA de Lyon, 7 avril 2026, n° 23LY03919, point 8 ).
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