Injonction de délivrer le permis de construire versus perte de qualité du pétitionnaire

Injonction de délivrer le permis de construire versus perte de qualité du pétitionnaire

Par David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Selon l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme :

« Les demandes de permis de construire (…) sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / (…)  ».

A lecture de ses dispositions précitées, la demande de permis de construire est effectuée par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux.

Mais qu’en est-il lorsque le pétitionnaire perd l’une de ses qualités ?

Cette question a été abordée par la Cour administrative d’appel de Lyon dans un contentieux de refus de permis de construire (décision commentée : CAA de Lyon, n° 23LY03919 ).

Urbanisme : précisions du Conseil d’État sur la théorie du propriétaire apparent

Urbanisme : précisions du Conseil d’État sur la théorie du propriétaire apparent

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) 

Le 20 juillet 2022 et le 3  juillet 2023, la maire de Puteaux a, par deux arrêtés successifs, délivré à la société par actions simplifiée République un permis de construire et un permis de construire modificatif en vue de la construction de deux immeubles de 42 logements collectifs, 6 maisons individuelles et 2 niveaux de parking en sous-sol.

Le 20 janvier 2023, Monsieur K F et Madame D G ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler pour excès de pouvoir ces deux arrêtés.

Le même jour, le syndicat des copropriétaires du 111 rue de la République à Puteaux, la société par actions simplifiée Le Manoir, Monsieur C J, Madame E I, Monsieur A et Madame H B ont fait la même demande.

Dans la mesure où le terrain d’assiette d’un projet de construction appartenait au domaine privé d’une personne publique, le contrôle de la validité de l’attestation du pétitionnaire devait-il tenir compte de cette circonstance ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par la négative : cette circonstance n’a aucune incidence sur ledit contrôle (décision commentée : CE, 28 octobre 2025, n° 497933, point 4 ).