Régularisation d’une autorisation d’urbanisme : l’inconstructibilité nouvelle du terrain n’y fait pas d’office obstacle
Juriste
Le classement en zone inconstructible, après délivrance du permis de construire, ne fait pas par lui-même obstacle à toute régularisation sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme (décision commentée : CE, 31 mars 2026 n° 494252 ).
Si la possibilité de régulariser un vice affectant le bien-fondé d’une autorisation d’urbanisme s’apprécie au jour où le juge statue, le Conseil d’Etat exige qu’il ne se prononce qu’au regard des règles relatives au vice soulevé.
Ainsi, le juge ne peut pas refuser de surseoir à statuer sur le seul motif que le terrain soit devenu inconstructible si ce nouveau classement n’est pas en lien avec le vice invoqué et sa régularisation.
Cette solution vient renforcer l’efficacité du mécanisme de régularisation et garantir les droits que tire le pétitionnaire de l’autorisation délivrée face à une évolution des règles d’urbanisme qui pourrait lui être défavorable.
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