Contentieux administratif : précisions du juge administratif sur l’impartialité du rapporteur public
Juriste
Le décret n° 2009-14 du janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l’audience devant ces juridictions a substitué cette dénomination à celle de commissaire du gouvernement.
Après le rapporteur, le rapporteur public analyse à son tour l’affaire et, devant la formation de jugement, conclut en tel ou tel sens. Mais le Conseil d’État est parfois amené à apporter quelques précisions quant à son impartialité.
En décembre 2016, la commune de Torigny-les-Villes (Manche) a procédé à l’abattage de 101 tilleuls situés sur le territoire de la commune.
Le 23 septembre 2018, le sieur E, agissant en son nom propre et en sa qualité de membre du conseil d’administration de l’Association de défense du patrimoine arboré de Torigny-les-Villes et des communes de la Manche, a présenté à la commune une réclamation tendant à la réparation des préjudices subis par lui-même et par l’Association du fait de l’abattage.
Le 17 novembre 2017, la commune a opposé par lettre un refus à cette réclamation.
L’Association et Monsieur E ont alors saisi le Tribunal administratif de Caen d’une demande indemnitaire tendant à la condamnation de la commune à leur verser des sommes en réparation de préjudices subis du fait de l’abattage de ces tilleuls.
Le 31 décembre 2018, ce Tribunal a rejeté leur demande.
L’Association et Monsieur E ont donc interjeté appel contre ce jugement devant la Cour administrative d’appel de Nantes.
Le 2 avril 2020, cette Cour a rejeté l’appel qu’ils avaient formé.
L’Association et Monsieur E se sont donc pourvus en cassation contre cet arrêt.
Le 22 septembre 2022, le Conseil d’État a annulé cet arrêt et a renvoyé l’affaire devant la Cour.
Le 16 juillet 2024, la Cour administrative d’appel de Nantes a rejeté leur appel.
L’Association et Monsieur E se sont donc à nouveau pourvus en cassation contre ce dernier arrêt.
À l’appui de leur pourvoi, les requérants ont soutenu que l’arrêt attaqué serait entaché d’une irrégularité, au motif que le rapporteur public ayant conclu devant la Cour administrative d’appel de Nantes lors du second examen après renvoi par le Conseil d’État avait déjà conclu devant le Tribunal administratif de Caen à l’occasion du jugement de première instance faisant l’objet de l’appel.
Dans sa décision du 11 mars 2026, le Conseil d’État a estimé que le même rapporteur public pouvait conclure dans la même affaire devant le Tribunal administratif et devant la Cour sans que cela remette en cause son impartialité.
Pour ce faire, il a rappelé la mission du rapporteur public : celui-ci a pour mission d’exposer les questions que présente à juger le recours sur lequel il conclut et de faire connaître, en toute indépendance, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l’espèce et les règles de droit applicables ainsi que son opinion sur les solutions qu’appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction à laquelle il appartient.
Après la clôture de l’instruction à laquelle il a été procédé contradictoirement, il prononce ses conclusions.
Certes, le rapporteur public participe à la fonction de juger dévolue à la juridiction dont il est membre, mais il ne fait pas partie de la formation de jugement et n’assiste pas au délibéré, que ce soit devant le Tribunal administratif ou devant la Cour administrative d’appel, dans les affaires sur lesquelles il a présenté ses conclusions.
En conséquence, ni le principe d’impartialité qui s’impose à toute juridiction, ni aucune règle générale de procédure ne s’opposaient, à peine d’irrégularité de la décision rendue, à ce qu’un rapporteur public ayant conclu sur une affaire devant le Tribunal administratif en première instance présente ses conclusions sur la même affaire en appel.
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