Restitutions de biens culturels étrangers : fin des lois d’espèces
Par Gersande FORFERT, juriste stagiaire (Green Law Avocats)
Très attendue depuis la promesse du Président Macron en 2017, la loi relative à la restitution de biens culturels étrangers a enfin été promulguée ce samedi 9 mai. Elle vise à répondre plus efficacement aux demandes de restitutions émanant de divers pays étrangers, principalement les anciennes colonies françaises et s’inscrit dans la directe lignée de deux autres lois :
- La loi n° 2023-650 du 22 juillet 2023 relative à la restitution des biens culturels ayant fait l’objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945 ;
- la loi n° 2023-1251 du 26 décembre 2023 relative à la restitution des restes humains appartenant aux collections publiques : qui touche donc à la difficile question des momies.
Mais concrètement, qu’est-ce qu’elle vient changer ?
Pour rappel, les collections publiques sont protégées par le principe d’inaliénabilité du domaine public qui signifie qu’en principe, elles ne peuvent être vendues ou cédées. De ce fait, seule une loi d’espèce permettait de déroger à ce principe. Le Parlement a pu voter trois lois d’espèces avec ce fonctionnement pour restituer des biens au Bénin, au Sénégal ou encore à la Côte d’Ivoire ces dernières années.
Ce mécanisme des lois d’espèces posait problème pour plusieurs raisons :
- D’une part, l’instruction de la demande était forcément longue et fastidieuse, ce qui du point de vue de l’Etat étranger formulant sa demande, restait largement améliorable ;
- D’autre part, les parlementaires ne bénéficiaient pas des informations scientifiques nécessaires pour examiner une telle demande.
Enfin, car chaque demande s’apprécie différemment, sans grille de critères communs, le principe d’égalité ne semblait pas être pleinement garanti.
C’est pourquoi la loi du 9 mai 2026 vient établir une procédure et une méthodologie claires.
Toute restitution se fait désormais par un décret pris en Conseil d’Etat sur la base des quatre mêmes critères :
- La demande doit concerner un bien issu du territoire actuel de l’Etat demandeur ;
- Aucun accord international ne doit déjà avoir réglé la question de propriété du bien ;
- La preuve de l’illicite l’appropriation du bien doit pouvoir être établie, ou au moins présumée par des indices sérieux, précis et concordants ;
- Cette appropriation doit s’être déroulée entre le 10 juin 1815 et le 23 avril 1972.
Cette borne temporelle est encadrée par deux autres procédures : elle vise premièrement à exclure les biens concernés par le Traité de Vienne du 9 juin 1815 (concernant principalement les campagnes napoléoniennes) et ne pas empiéter sur la procédure judiciaire de restitution prévue par l’article L. 124-1 du code du patrimoine.
Notons par ailleurs que les biens militaires, c’est-à-dire les prises de guerre, et les biens archéologiques sont a priori exclus du champ des biens restituables.
Une autre nouveauté à saluer est la saisine d’une commission nationale de restitution de biens culturels permanente ainsi que d’un comité scientifique, lui saisi de manière casuistique.
Pour mémoire, cette commission nationale est une formation spécialisée du Haut Conseil des musées de France.
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