L’expiration de la période de disponibilité et le devoir d’information de l’Administration
Juriste
La disponibilité concerne le fonctionnaire qui, placé hors de son Administration d’origine, cesse de bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite (article L. 514-1 du code général de la fonction publique ).
À défaut de faire connaître ses intentions avant l’expiration de sa période de disponibilité, l’agent encourt la radiation des cadres. Il appartient donc à l’Administration de l’informer de cette éventualité. Cela étant, aucune disposition n’impose que cette information figure dans l’arrêté portant mise en disponibilité. Cependant, cette pratique est souhaitable.
Dans un arrêt du 14 avril 2026, M. B contre Ministre de la Transition écologique et solidaire, la Cour administrative d’appel a estimé qu’en l’absence d’une telle mention, il incombait néanmoins à l’Administration d’informer l’intéressé avant que la décision de radiation ne soit prise et de lui laisser un délai raisonnable pour faire connaître ses intentions.
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