Fonction publique : le harcèlement moral n’est pas (toujours) une légende

Fonction publique : le harcèlement moral n’est pas (toujours) une légende

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Que ce soit dans la fonction publique ou au sein d’une entreprise, aucun agent public, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (article L. 133-2 du code général de la fonction publique ).

Le 11 décembre 2022, le Directeur par intérim du centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle Jacques Ficheux a prononcé le licenciement de la dame B, psychologue employée sous couvert d’un contrat à durée indéterminée au sein de cet établissement.

Madame B a demandé au Tribunal administratif d’Amiens d’annuler cette décision et de condamner le centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle Jacques Ficheux à lui verser la somme globale de 62 155,68 euros en réparation de ses préjudices, qui ont résulté de cette décision et des faits de harcèlement moral dont elle a été victime de la part de son employeur.

À l’appui de sa requête, Madame B soutenait qu’elle a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique et du Directeur par intérim du centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle Jacques Ficheux, qu’elle a subi un préjudice moral dès lors que son employeur a manqué à son obligation de sécurité, qu’elle a subi un préjudice financier en raison des mesures discriminatoires et harcelantes qu’elle a subies, ainsi que de son licenciement abusif.

Le 6 février 2025, le Tribunal administratif d’Amiens a annulé la décision du 11 décembre 2022 et condamné le centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle Jacques Ficheux à verser à Madame B une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi par l’intéressée en raison de l’illégalité de son licenciement, et une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral qu’elle a subi en raison du harcèlement moral dont elle a été victime.

Le 3 avril 2025, compte tenu du montant obtenu, Madame B a interjeté appel contre ce jugement.

Le 4 avril 2025, le centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle Jacques Ficheux a également interjeté appel.

Dans la mesure où les requêtes de Madame B et du centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle Jacques Ficheux étaient dirigées contre le même jugement, elles ont été jointes pour statuer par un seul arrêt.

Dans cet arrêt du 10 juin 2026, la Cour administrative d’appel de Douai a confirmé les sommes de 10 000 et 5 000 euros, mais aussi et surtout la qualification de harcèlement moral dont a été victime Madame B.

En l’espèce, l’employeur de Madame B a refusé de la recevoir lors de sa reprise en mai 2022, elle a fait l’objet de deux contrôles médicaux pendant ses congés de maladie, sa hiérarchie a également refusé une médiation avec la cellule de médiation de Paris à propos de l’organisation de ces contrôles médicaux.

A priori, de tels agissements ne sauraient faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.

En revanche, entre mai et décembre 2022, Madame B a fait l’objet d’une décision de suspension de son temps de formation, d’information et de recherche prévu à l’article 2 de son contrat de travail, d’une suppression de ses indemnités journalières avec effet rétroactif à la suite d’un contrôle médical, d’une suspension de sa rémunération à compter du 1er octobre 2022 alors qu’elle était en situation de congé de maladie, d’une injonction, pendant son congé de maladie et sans motif réel et sérieux, de restituer ses clés de bureau et de vider celui-ci de ses effets personnels à compter du 10 octobre 2022, et enfin d’un licenciement illégal dans un contexte de refus de dialogue persistant.

Ces éléments de fait sont quant à eux susceptibles de faire présumer l’existence d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral à l’encontre de Madame B.

Pris séparément, ces éléments pourraient ne pas constituer un harcèlement moral. Mais force est de constater qu’un ensemble de décisions illégales sur une courte période caractérise une telle situation.

Pour mémoire en guise de contre-exemple, le Tribunal administratif d’Orléans a estimé qu’une pétition en faveur du départ d’un agent ne saurait, par elle-même, révéler l’existence d’une situation de harcèlement moral à son égard (voir notre commentaire sur le blog de TA d’Orléans, 8 avril 2026, n° 2401327 ).

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