« Vert c’est vert » : le juge suspend l’ouverture d’un sentier littoral en raison du risque caractérisé pour l’avifaune
Avocat gérant
C’est moins rock and roll mais vert c’est vert pour le tribunal administratif de Rennes.
Le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a suspendu les arrêtés préfectoraux relatifs à la servitude de passage des piétons le long du littoral à Carnac et Crac’h. La présence de nombreuses espèces protégées, le risque de destruction ou de perturbation de leurs habitats et l’insuffisance apparente des mesures de réduction suffisent à faire naître un doute sérieux sur la légalité du projet au regard de l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
Le préfet du Morbihan avait approuvé en décembre 2024 les modifications du tracé et des caractéristiques de la servitude de passage des piétons le long du littoral sur les communes de Carnac et de Crac’h.
Plusieurs propriétaires et une association agréée de protection de l’environnement ont sollicité la suspension des arrêtés avant la réalisation des travaux de débroussaillage et d’aménagement.
Les études versées au dossier établissaient la présence de très nombreuses espèces protégées d’oiseaux. La rivière de Crac’h constituait notamment une zone de reproduction, d’alimentation, de repos et de halte migratoire pour l’avifaune.
Le juge commence par retenir l’urgence.
Il considère que les travaux de débroussaillage et surtout la fréquentation humaine ultérieure risquent d’affecter de manière grave et difficilement réparable les espèces présentes sur le site. Les mesures annoncées — recul du tracé, écran végétal ou platelage — apparaissent insuffisantes à ce stade pour écarter le risque.
Le juge procède surtout à une véritable mise en balance entre deux intérêts publics : d’un côté, le libre accès du public au rivage ; de l’autre, la protection de la biodiversité contre une atteinte difficilement réparable. Il retient cette dernière, au stade du référé.
Sur le doute sérieux, le tribunal retient expressément la possible méconnaissance de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, ainsi que des dispositions du code de l’urbanisme relatives à la servitude littorale. Les arrêtés sont suspendus.
Cette ordonnance présente un intérêt particulier au regard de la jurisprudence récente relative au risque suffisamment caractérisé d’atteinte aux espèces protégées.
Le juge ne se limite pas à constater la présence d’espèces protégées. Il examine très concrètement :
- les fonctions écologiques du secteur ;
- les périodes du cycle biologique concernées ;
- les effets du débroussaillage ;
- les effets indirects et durables liés à l’arrivée des promeneurs ;
- et l’efficacité réelle des mesures d’évitement et de réduction.
Le raisonnement porte donc non seulement sur la destruction physique des spécimens ou de leurs habitats, mais également sur leur perturbation durable du fait de la fréquentation humaine.
Angle critique
L’un des aspects les plus intéressants de l’ordonnance réside paradoxalement dans ce que le juge ne retient pas.
Les requérants avaient développé une argumentation importante concernant Natura 2000, l’article L. 414-4 du code de l’environnement et le « filet de sécurité » de l’article R. 122-2-1.
Pourtant, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le juge précise que les autres moyens ne sont pas de nature à créer un doute sérieux. Le cœur environnemental de l’ordonnance repose donc bien sur L. 411-1 et le risque d’atteinte aux espèces protégées, davantage que sur le régime Natura 2000.
La décision constitue à cet égard un bon exemple de l’autonomisation croissante du contentieux « espèces protégées ».
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