Orpaillage illégal : préjudice écologique caractérisé mais sans carence fautive de l’État
Juriste
Selon un rapport parlementaire en date du 21 juillet 2021, l’orpaillage illégal entraine la destruction de 500 hectares de forêts chaque année et conduit à ce que 40 % des masses d’eau du département de Guyane ne sont plus conformes au directives cadres européennes.
Par ailleurs en octobre 2019, l’étude « Guyaplomb » de Santé publique France concluait à un taux d’imprégnation au mercure considérable pour plus de la moitié de la population du Haut Maroni, avec notamment 87 % des femmes présentant un risque au niveau fœtal pouvant engendrer des malformations et 40 % des enfants du Haut Maroni contaminés à plus de 10 µg/l.
Malgré l’impact de cette activité illégale, le tribunal administratif de Guyane n’a pas condamné l’État pour carence fautive dans le cadre d’une action en réparation du préjudice écologique fondée sur l’article 1246 du code civil (décision commentée : TA de Guyane, 21 mai 2026, n° 2400053 ).
Rappelons que si le juge administratif ne peut se substituer aux pouvoirs publics pour déterminer une politique publique, il demeure compétent pour connaître de l’action en responsabilité pour carence fautive de l’État dans l’exercice de ces missions (TA de Paris, 29 avril 2025, n° 2305914 ).
Pour mémoire, d’autres tribunaux ont pu enjoindre à l’État de prendre des mesures pour réparer le préjudice écologique concernant le site minier de de Salsigne (voir notre commentaire sur TA de Montpellier, 22 juillet 2025, n° 2301018 ) et la prolifération des algues vertes en Bretagne (voir commentaire sur TA de Rennes, 13 mars 2025, n° 2204983 ).
Dans la présente affaire portée devant le juridiction guyanaise, cette dernière reconnaît l’existence d’un préjudice écologique culturel au vu des atteintes causées par les activités aurifères illégales à l’environnement et au cadre de vie des populations par la contamination des cours d’eau au mercure.
Pour autant, le tribunal n’a pas caractérisé à la date du jugement une carence fautive de l’État compte tenu :
- Des moyens humains, matériels et financiers déployés ;
- Des mesures en cours d’exécution ;
- Des conditions dans lesquelles doivent se dérouler les opérations, dépendantes de la coopération transfrontalière des Etats voisins ;
- Du bilan humain conséquent parmi les forces de l’ordre ;
- De la capacité de réadaptation des orpailleurs illégaux ;
- Des contraintes budgétaires et celles liées au terrain, le fleuve Maroni étant également bordé par le Suriname.
Pour les mêmes motifs, et au vu des actions conduites sur les berges françaises pour traiter la contamination au mercure des populations du Maroni, la carence n’est pas non plus caractérisée dans l’interdiction de l’usage de cette substance, au jour du jugement.
D’ailleurs, le juge indemnitaire rejette les demandes d’engagement de la responsabilité de l’État pour non-respect de ses obligations environnementales, de celles relatives à la protection des cours d’eau, ainsi que de son obligation de protection de la santé.
Certes au titre de la carence relative au régime de traçabilité de l’or, l’État a pris un retard fautif dans l’adoption du décret d’application de l’article L. 621-15 du code minier, mais la juridiction estime que ce retard n’a pas causé les préjudices soulevés.
Pour finir, le juge guyanais estime ne pas être compétent pour statuer sur :
- La reconnaissance d'une personnalité juridique à une nouvelle catégorie de personne ou entité, assortie de droits propres, dans le domaine du droit civil, une compétence relevant du législateur ;
- La responsabilité de l'Etat du fait des insuffisances dans les politiques transfrontalière et pénale qui relèvent, respectivement, de la conduite des relations internationales de la France et du fonctionnement du service public de la justice.
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