Devoir d’obéissance : il faut vivre avec son temps (et avec le logiciel adapté)

Fonction publique : il faut vivre avec son temps (et avec le logiciel adapté) Dans la fonction publique, le respect du principe de légalité a conduit à consacrer un devoir d’obéissance très strict. Le devoir d’obéissance impose aussi à tout agent de respecter les lois et règlements. L’agent public doit donc se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public (article L. 121-10 du code général de la fonction publique ). Le 16 avril 2024, le Directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Corrèze a pris un arrêté par lequel il a infligé au sieur B, Adjoint administratif principal de 2ème classe exerçant les fonctions d’assistant de contrôle, un blâme. Le 21 juin 2024, Monsieur B a saisi le Tribunal administratif de Limoges afin d’obtenir l’annulation de cet arrêté. Dans un jugement du 28 avril 2026, le Tribunal a rejeté sa requête, dans la mesure où il a considéré que la sanction disciplinaire est justifiée. En l’espèce, le 12 décembre 2017 a eu lieu une réunion à laquelle Monsieur B était présent et durant laquelle la volonté de la direction du service a été manifestée d’harmoniser les modalités de travail des assistants de contrôle et notamment de l’unité de contrôle dont l’intéressé faisait partie, par l’utilisation obligatoire d’un logiciel professionnel. Le 14 décembre 2017, un courrier a été adressé à Monsieur B l’informant de la possibilité d’un accompagnement ainsi que du souhait de la Direction de le voir s’investir dans cet outil sans délai. Le 19 décembre 2018, un second courrier a réitéré ce souhait. Le 3 janvier 2023, un troisième courrier a fait de même. Monsieur B a toujours refusé d’utiliser ce logiciel. L’Administration a longtemps toléré ce comportement – plus de six ans – avant de prendre la sanction, que le Tribunal administratif a jugée justifiée, malgré la tolérance prolongée du service. Monsieur B a clairement refusé de se conformer aux instructions de sa hiérarchie, alors que le devoir d’obéissance hiérarchique faisait partie de ses obligations. Le Directeur n’a commis aucune erreur d’appréciation. La faute disciplinaire est constituée dans la mesure où les consignes relevaient des missions confiées et avaient été portées à la connaissance de l’agent. Besoin d’un avocat sur le sujet, contactez : david.deharbe@public-law-avocat.fr 06.30.44.50.72

Puissance maximale brute d’une installation hydraulique et débits nécessaires aux continuités écologiques

Puissance maximale brute d’une installation hydraulique et débits nécessaires aux continuités écologiques

Par Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)

Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a autorisé par un arrêté en date du 11 février 1988, la société CHEDD à disposer, jusqu’au 11 février 2028, de l’énergie du Gave d’Oloron pour exploiter une centrale hydroélectrique située sur le territoire de la commune de Dognen, moyennant une puissance maximale brute fixée à 612 kilowatts (kW), dont 474 kW fondés en titre et 138 kW autorisés.

Par un arrêté complémentaire du 17 janvier 2020, le préfet a précisé que le débit maximum dérivé au seuil de la prise d’eau, toujours fixé à 19,5 m3/s, devait permettre, non seulement le fonctionnement de la turbine, mais aussi l’alimentation du dispositif de dévalaison, d’un débit de 1,08 m3/s, et du dispositif de passe à poissons à la montaison, d’un débit de 0,50 m3/s.

Saisi du contentieux relatif à cet arrêté complémentaire, le Conseil d’État a précisé la définition de la puissance maximale brute d’une installation hydraulique et son articulation avec les continuités écologiques (décision commentée : CE  29 mai 2026, n° 500309 ).

Fonction publique : la prise en compte de l’état de santé de l’agent dans l’appréciation de la sanction

Fonction publique : la prise en compte de l’état de santé de l’agent dans l’appréciation de la sanction

Fonction publique : la prise en compte de l’état de santé de l’agent dans l’appréciation de la sanction En droit de la fonction publique, la sanction disciplinaire est la décision par laquelle une Autorité administrative inflige, dans l’exercice de son pouvoir disciplinaire, une sanction à un agent placé sous ses ordres (article L. 530-1 du code général de la fonction publique ). Elle a pour seul objet de tirer, en vue du bon fonctionnement du service, les conséquences que le comportement de cet agent emporte sur sa situation vis-à-vis de l’Administration. Cela étant, l’Administration doit tenir compte de tous les éléments dont elle a connaissance. Le 9 novembre 2023, le Président du Conseil départemental de la Mayenne a pris un arrêté prononçant une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un jour à l’encontre de la dame B, Adjointe technique territoriale principale de première classe, au motif qu’elle a fortement élevé la voix lorsqu’elle s’est adressée à ses collègues et qu’elle a utilisé un ton et tenu des propos inadaptés dans un contexte de relation de travail. Le 17 janvier 2024, Madame B a saisi le Tribunal administratif de Nantes afin d’obtenir l’annulation de cet arrêté. Dans un jugement du 22 mai 2026, Le Tribunal a annulé l’arrêté en considérant que la sanction est disproportionnée. Certes, les éléments versés au dossier, circonstanciés et concordants, ont révélé un comportement inamical et conflictuel de la requérante à l’égard de certains de ses collègues avec l’emploi d’un ton inadapté. A priori, la requérante n’est pas à l’origine des altercations l’ayant opposée à ses collègues, mais ces faits revêtent un caractère fautif susceptible d’être sanctionné. Toutefois, l’Administration n’a pas tenu compte de l’état de santé de la requérante : celle-ci souffrait d’un syndrome d’intolérance aux odeurs chimiques, qui n’est pas sans lien avec son comportement fautif. Sa hiérarchie n’a pas pris la mesure du caractère invalidant de sa pathologie, alors que la Commission des droits et de l’Autonomie des personnes handicapées lui a reconnu la qualité de travailleuse handicapée. En l’espèce, le 14 septembre 2023, Madame B a refusé qu’une collègue, dont le parfum l’indisposait en raison de son syndrome d’intolérance aux odeurs chimiques. Cette circonstance ne peut être regardée comme constituant une faute de nature à justifier une sanction. Besoin d’un avocat sur le sujet, contactez : david.deharbe@public-law-avocat.fr 06.30.44.50.72

Des précisions sur l’appréciation de la légalité d’un système de collecte des déchets ménagers en apport volontaire

Des précisions sur l’appréciation de la légalité d’un système de collecte des déchets ménagers en apport volontaire

Par Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)

Des usagers ont demandé au syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne (SMD3) de supprimer les points d’apport volontaire et de rétablir la collecte en porte à porte et à des points de regroupement collectif, au motif que ce nouveau mode de collecte induisait une baisse de la qualité du service de collecte des déchets ménagers.

A la suite du rejet de leurs requêtes, la cour administrative d’appel de Bordeaux saisie du litige a finalement confirmé la légalité du refus de supprimer les points d’apport volontaire et de rétablir la collecte en porte à porte et en regroupement collectif (décision commentée : CAA de Bordeaux, 2 juin 2026, n° 25BX01834 ).

Fonction publique : le cumul illégal d’activités en pleine connaissance de cause peut entraîner la révocation

Fonction publique : le cumul illégal d’activités en pleine connaissance de cause peut entraîner la révocation

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Dans son jugement du 29 avril 2026, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté la requête du fonctionnaire révoqué, justifiant ainsi cette révocation d’un agent ayant exercé un cumul irrégulier durant une période significative, en pleine connaissance de ce caractère illégal. En effet, Monsieur A connaissait l’irrégularité du cumul mais a persisté à exercer l’activité privée.