Fonction publique : retards répétés, faute disciplinaire ?

Fonction publique : retards répétés, faute disciplinaire ?

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 5 mars 2025, le maire de la commune de Saint-Martin-de-Valgalgues a pris un arrêté par lequel il a infligé un blâme au sieur B, brigadier-chef principal de la police municipale.

Ce blâme est fondé sur les multiples retards à la prise de fonctions dont l’Agent se serait rendu coupable, notamment le 24 février 2025. Mais en l’occurrence, le 24 février 2025, Monsieur B était en arrêt de travail : il a donc difficilement pu être en retard.

Le 3 septembre 2025, Monsieur B a saisi le Tribunal administratif de Nîmes afin d’obtenir l’annulation de l’arrêté du 5 mars 2025 ainsi que celle de la décision implicite de rejet.

Dans un jugement du 28 mai 2026, le Tribunal a annulé ces deux décisions, car les retards répétés de Monsieur B étaient liés à l’organisation du service et non au comportement de l’Agent : ils ne caractérisaient donc pas une faute disciplinaire.

Devoir d’obéissance : il faut vivre avec son temps (et avec le logiciel adapté)

Fonction publique : il faut vivre avec son temps (et avec le logiciel adapté) Dans la fonction publique, le respect du principe de légalité a conduit à consacrer un devoir d’obéissance très strict. Le devoir d’obéissance impose aussi à tout agent de respecter les lois et règlements. L’agent public doit donc se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public (article L. 121-10 du code général de la fonction publique ). Le 16 avril 2024, le Directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Corrèze a pris un arrêté par lequel il a infligé au sieur B, Adjoint administratif principal de 2ème classe exerçant les fonctions d’assistant de contrôle, un blâme. Le 21 juin 2024, Monsieur B a saisi le Tribunal administratif de Limoges afin d’obtenir l’annulation de cet arrêté. Dans un jugement du 28 avril 2026, le Tribunal a rejeté sa requête, dans la mesure où il a considéré que la sanction disciplinaire est justifiée. En l’espèce, le 12 décembre 2017 a eu lieu une réunion à laquelle Monsieur B était présent et durant laquelle la volonté de la direction du service a été manifestée d’harmoniser les modalités de travail des assistants de contrôle et notamment de l’unité de contrôle dont l’intéressé faisait partie, par l’utilisation obligatoire d’un logiciel professionnel. Le 14 décembre 2017, un courrier a été adressé à Monsieur B l’informant de la possibilité d’un accompagnement ainsi que du souhait de la Direction de le voir s’investir dans cet outil sans délai. Le 19 décembre 2018, un second courrier a réitéré ce souhait. Le 3 janvier 2023, un troisième courrier a fait de même. Monsieur B a toujours refusé d’utiliser ce logiciel. L’Administration a longtemps toléré ce comportement – plus de six ans – avant de prendre la sanction, que le Tribunal administratif a jugée justifiée, malgré la tolérance prolongée du service. Monsieur B a clairement refusé de se conformer aux instructions de sa hiérarchie, alors que le devoir d’obéissance hiérarchique faisait partie de ses obligations. Le Directeur n’a commis aucune erreur d’appréciation. La faute disciplinaire est constituée dans la mesure où les consignes relevaient des missions confiées et avaient été portées à la connaissance de l’agent. Besoin d’un avocat sur le sujet, contactez : david.deharbe@public-law-avocat.fr 06.30.44.50.72