Fonction publique : quand le faisceau d’indices dispense de preuve médicale

Fonction publique : quand le faisceau d’indices dispense de preuve médicale

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le sieur B, gardien-brigadier de police municipale, exerçait ses fonctions au sein de la commune de Tarare depuis le 1er novembre 2022.

Il s’est rendu sur son lieu de travail en état d’ébriété et a été en état d’ivresse pendant son temps de travail, a dégradé les lieux, a présenté un danger grave pour lui-même et toute personne croisée sur sa route.

Le 8 avril 2024, le maire a pris un arrêté par lequel il a prononcé à l’encontre de l’agent une exclusion temporaire de fonctions de dix jours.

Le 7 juin 2024, Monsieur B a saisi le Tribunal administratif de Lyon afin d’obtenir l’annulation de cet arrêté.

D’après le requérant, la matérialité des faits n’est pas établie, aucun test d’alcoolémie n’ayant eu lieu.

Dans un jugement du 3 juin 2026, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête.

Fonction publique : retards répétés, faute disciplinaire ?

Fonction publique : retards répétés, faute disciplinaire ?

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 5 mars 2025, le maire de la commune de Saint-Martin-de-Valgalgues a pris un arrêté par lequel il a infligé un blâme au sieur B, brigadier-chef principal de la police municipale.

Ce blâme est fondé sur les multiples retards à la prise de fonctions dont l’Agent se serait rendu coupable, notamment le 24 février 2025. Mais en l’occurrence, le 24 février 2025, Monsieur B était en arrêt de travail : il a donc difficilement pu être en retard.

Le 3 septembre 2025, Monsieur B a saisi le Tribunal administratif de Nîmes afin d’obtenir l’annulation de l’arrêté du 5 mars 2025 ainsi que celle de la décision implicite de rejet.

Dans un jugement du 28 mai 2026, le Tribunal a annulé ces deux décisions, car les retards répétés de Monsieur B étaient liés à l’organisation du service et non au comportement de l’Agent : ils ne caractérisaient donc pas une faute disciplinaire.

Fonction publique : Attention à la rumeur, ce n’est pas une base légale

Fonction publique : Attention à la rumeur, ce n’est pas une base légale

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Précisément, le 18 avril 2025, le maire de la commune d’Avignon a pris un arrêté à son encontre, lui infligeant donc une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours. L’agent a saisi le Tribunal administratif de Nîmes afin d’obtenir l’annulation de cet arrêté.

Dans un jugement du 28 mai 2026, le Tribunal a annulé l’arrêté, dans la mesure où il a constaté que cette sanction disciplinaire n’est pas légalement justifiée, dès lors qu’elle est fondée sur des ressentis, des rumeurs et des impressions non étayées.

Interdiction de retirer une sanction disciplinaire pour en infliger une plus sévère à raison des mêmes faits

Interdiction de retirer une sanction disciplinaire pour en infliger une plus sévère à raison des mêmes faits

Interdiction de retirer une sanction pour en infliger une plus sévère à raison des mêmes faits En droit de la fonction publique, les règles disciplinaires ont pour but de sanctionner les manquements délibérés des agents publics à leurs fonctions (articles L. 530-1 et suivants du Code général de la fonction publique ). Entre 2017 et 2019, la dame S., infirmière diplômée d’État affectée au sein du service endocrinologie, diabétologie et nutrition du Centre hospitalier universitaire de Lille, a consulté une centaine de dossiers médicaux individuels et professionnels, et ce sans la moindre légitimité. Le 23 juillet 2020, en raison de cette consultation illégitime, elle a fait l’objet d’une sanction disciplinaire de rétrogradation au grade immédiatement inférieur à l’échelon comportant un indice égal ou immédiatement inférieur à celui qu’elle détenait. L’intéressée a alors demandé au Tribunal administratif de Lille d’annuler cette sanction. Le 19 novembre 2020, après avoir estimé que cette sanction était entachée d’un vice de procédure et dans le courant de l’instance, le Directeur Général du Centre hospitalier universitaire l’a retirée. Madame S. s’est donc désistée de sa demande. Le 10 décembre 2021, le Directeur Général du Centre hospitalier universitaire de Lille de Lille a pris une nouvelle décision : il a infligé à Madame S. la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un an à raison des mêmes faits. Madame S. a demandé au Tribunal administratif de Lille d’annuler cette décision. Le 17 mars 2022, Madame S. a déposé un mémoire qui n’a pas été communiqué au Centre hospitalier universitaire de Lille. Le 30 décembre 2024, le Tribunal administratif de Lille a annulé la sanction. Pour prononcer l’annulation de la décision contestée, les premiers juges se sont fondés sur le moyen tiré de ce que le Directeur Général du Centre hospitalier universitaire de Lille a méconnu le principe général du droit disciplinaire selon lequel une sanction disciplinaire ne peut être aggravée sur le seul recours de la personne qui en a fait l’objet. Or ce moyen figurait dans le mémoire du 17 mars 2022. Le 19 février 2025, le Centre hospitalier universitaire de Lille a interjeté appel de ce jugement. Dans un arrêt du 21 mai 2026, la Cour administrative d’appel de Douai a annulé le jugement du Tribunal administratif de Lille. En effet, dans la mesure où le Tribunal s’est abstenu de procéder à la communication d’un mémoire important – pour ne pas dire essentiel – il a méconnu le caractère contradictoire de l’instruction. Le jugement attaqué est donc intervenu à la suite d’une procédure irrégulière, ce qui a justifié son annulation par la Cour administrative d’appel de Douai. Sur le fond, la Cour a estimé que le Directeur Général du Centre hospitalier universitaire de Lille pouvait retirer la sanction initialement infligée à Madame S. le 23 juillet 2020 sans condition de délai, qu’elle soit ou non entachée d’une illégalité. Cela étant, en l’espèce, dans la mesure où ce retrait devait être regardé comme étant intervenu à la suite du recours de Madame S. tendant à l’annulation de cette sanction, l’édiction de cette première décision a fait obstacle à ce qu’une sanction plus lourde puisse par la suite être infligée à l’intéressée en raison des mêmes faits. Or, compte tenu de ses conséquences financières, la sanction disciplinaire en litige d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un an constituait une sanction plus lourde que la sanction initialement infligée de rétrogradation au grade immédiatement inférieur dont Madame S. était titulaire et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par elle. En prononçant l’exclusion temporaire de Madame S. pour une durée d’un an, le Directeur Général du Centre hospitalier universitaire a donc entaché sa décision d’une erreur de droit. La décision du 10 décembre 2021 a donc été annulée par la Cour. Besoin d’un avocat sur le sujet, contactez : david.deharbe@public-law-avocat.fr 06.30.44.50.72

Devoir d’obéissance : il faut vivre avec son temps (et avec le logiciel adapté)

Fonction publique : il faut vivre avec son temps (et avec le logiciel adapté) Dans la fonction publique, le respect du principe de légalité a conduit à consacrer un devoir d’obéissance très strict. Le devoir d’obéissance impose aussi à tout agent de respecter les lois et règlements. L’agent public doit donc se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public (article L. 121-10 du code général de la fonction publique ). Le 16 avril 2024, le Directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Corrèze a pris un arrêté par lequel il a infligé au sieur B, Adjoint administratif principal de 2ème classe exerçant les fonctions d’assistant de contrôle, un blâme. Le 21 juin 2024, Monsieur B a saisi le Tribunal administratif de Limoges afin d’obtenir l’annulation de cet arrêté. Dans un jugement du 28 avril 2026, le Tribunal a rejeté sa requête, dans la mesure où il a considéré que la sanction disciplinaire est justifiée. En l’espèce, le 12 décembre 2017 a eu lieu une réunion à laquelle Monsieur B était présent et durant laquelle la volonté de la direction du service a été manifestée d’harmoniser les modalités de travail des assistants de contrôle et notamment de l’unité de contrôle dont l’intéressé faisait partie, par l’utilisation obligatoire d’un logiciel professionnel. Le 14 décembre 2017, un courrier a été adressé à Monsieur B l’informant de la possibilité d’un accompagnement ainsi que du souhait de la Direction de le voir s’investir dans cet outil sans délai. Le 19 décembre 2018, un second courrier a réitéré ce souhait. Le 3 janvier 2023, un troisième courrier a fait de même. Monsieur B a toujours refusé d’utiliser ce logiciel. L’Administration a longtemps toléré ce comportement – plus de six ans – avant de prendre la sanction, que le Tribunal administratif a jugée justifiée, malgré la tolérance prolongée du service. Monsieur B a clairement refusé de se conformer aux instructions de sa hiérarchie, alors que le devoir d’obéissance hiérarchique faisait partie de ses obligations. Le Directeur n’a commis aucune erreur d’appréciation. La faute disciplinaire est constituée dans la mesure où les consignes relevaient des missions confiées et avaient été portées à la connaissance de l’agent. Besoin d’un avocat sur le sujet, contactez : david.deharbe@public-law-avocat.fr 06.30.44.50.72