
Interdiction de retirer une sanction disciplinaire pour en infliger une plus sévère à raison des mêmes faits
Interdiction de retirer une sanction pour en infliger une plus sévère à raison des mêmes faits En droit de la fonction publique, les règles disciplinaires ont pour but de sanctionner les manquements délibérés des agents publics à leurs fonctions (articles L. 530-1 et suivants du Code général de la fonction publique ). Entre 2017 et 2019, la dame S., infirmière diplômée d’État affectée au sein du service endocrinologie, diabétologie et nutrition du Centre hospitalier universitaire de Lille, a consulté une centaine de dossiers médicaux individuels et professionnels, et ce sans la moindre légitimité. Le 23 juillet 2020, en raison de cette consultation illégitime, elle a fait l’objet d’une sanction disciplinaire de rétrogradation au grade immédiatement inférieur à l’échelon comportant un indice égal ou immédiatement inférieur à celui qu’elle détenait. L’intéressée a alors demandé au Tribunal administratif de Lille d’annuler cette sanction. Le 19 novembre 2020, après avoir estimé que cette sanction était entachée d’un vice de procédure et dans le courant de l’instance, le Directeur Général du Centre hospitalier universitaire l’a retirée. Madame S. s’est donc désistée de sa demande. Le 10 décembre 2021, le Directeur Général du Centre hospitalier universitaire de Lille de Lille a pris une nouvelle décision : il a infligé à Madame S. la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un an à raison des mêmes faits. Madame S. a demandé au Tribunal administratif de Lille d’annuler cette décision. Le 17 mars 2022, Madame S. a déposé un mémoire qui n’a pas été communiqué au Centre hospitalier universitaire de Lille. Le 30 décembre 2024, le Tribunal administratif de Lille a annulé la sanction. Pour prononcer l’annulation de la décision contestée, les premiers juges se sont fondés sur le moyen tiré de ce que le Directeur Général du Centre hospitalier universitaire de Lille a méconnu le principe général du droit disciplinaire selon lequel une sanction disciplinaire ne peut être aggravée sur le seul recours de la personne qui en a fait l’objet. Or ce moyen figurait dans le mémoire du 17 mars 2022. Le 19 février 2025, le Centre hospitalier universitaire de Lille a interjeté appel de ce jugement. Dans un arrêt du 21 mai 2026, la Cour administrative d’appel de Douai a annulé le jugement du Tribunal administratif de Lille. En effet, dans la mesure où le Tribunal s’est abstenu de procéder à la communication d’un mémoire important – pour ne pas dire essentiel – il a méconnu le caractère contradictoire de l’instruction. Le jugement attaqué est donc intervenu à la suite d’une procédure irrégulière, ce qui a justifié son annulation par la Cour administrative d’appel de Douai. Sur le fond, la Cour a estimé que le Directeur Général du Centre hospitalier universitaire de Lille pouvait retirer la sanction initialement infligée à Madame S. le 23 juillet 2020 sans condition de délai, qu’elle soit ou non entachée d’une illégalité. Cela étant, en l’espèce, dans la mesure où ce retrait devait être regardé comme étant intervenu à la suite du recours de Madame S. tendant à l’annulation de cette sanction, l’édiction de cette première décision a fait obstacle à ce qu’une sanction plus lourde puisse par la suite être infligée à l’intéressée en raison des mêmes faits. Or, compte tenu de ses conséquences financières, la sanction disciplinaire en litige d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un an constituait une sanction plus lourde que la sanction initialement infligée de rétrogradation au grade immédiatement inférieur dont Madame S. était titulaire et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par elle. En prononçant l’exclusion temporaire de Madame S. pour une durée d’un an, le Directeur Général du Centre hospitalier universitaire a donc entaché sa décision d’une erreur de droit. La décision du 10 décembre 2021 a donc été annulée par la Cour. Besoin d’un avocat sur le sujet, contactez : david.deharbe@public-law-avocat.fr 06.30.44.50.72


