Fonction publique : le cumul illégal d’activités en pleine connaissance de cause peut entraîner la révocation

Fonction publique : le cumul illégal d’activités en pleine connaissance de cause peut entraîner la révocation

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Dans son jugement du 29 avril 2026, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté la requête du fonctionnaire révoqué, justifiant ainsi cette révocation d’un agent ayant exercé un cumul irrégulier durant une période significative, en pleine connaissance de ce caractère illégal. En effet, Monsieur A connaissait l’irrégularité du cumul mais a persisté à exercer l’activité privée.

Fonction publique : révocation d’un agent pour son manque de rigueur et d’implication

Fonction publique : révocation d’un agent pour son manque de rigueur et d’implication

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 6 décembre 2022, le Président de la communauté de communes des Portes de l’Ile-de-France a pris un arrêté de révocation à l’encontre de Monsieur D, lui reprochant notamment son manque de rigueur et d’implication.

Le manque de rigueur et d’implication reproché à un agent dans ses fonctions est-il suffisant pour prononcer sa révocation ?

Le Tribunal administratif de Versailles a répondu à cette question par l’affirmative, mettant ainsi en exergue l’importance de l’intérêt général et du sens du service public dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique en général, en fonction du poste occupé et des conséquences d’un manquement à certaines obligations d’un fonctionnaire (décision commentée : TA Versailles, 23 juin 2025, n° 2301494 ).

L’agent rattrapé par ses publications

L’agent rattrapé par ses publications

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Dans le cadre de leurs fonctions, les agents fonctionnaires et contractuels doivent respecter les principes du service public.

Ainsi, les agents sont liés par une obligation de neutralité et d’impartialité et par une obligation de secret et de discrétion professionnelle, dans la limite de leur obligation d’information (articles L. 121-1, L. 121-2, L. 121-6 du code général de la fonction publique ).

Dans l’exercice des fonctions mais aussi dans la vie privée, l’obligation de réserve leur est imposée et constitue une limite à la liberté d’expression (voir notamment le cas d’un sous-préfet publiant un article polémique en dehors de son activité professionnelle : CE, 23 avril 2009, n° 316862 ).

Récemment, la Cour administrative d’appel Toulouse a du traiter le cas de la révocation d’un agent pour des publications sur les réseaux sociaux antérieures à son affectation (décision commentée : CAA Toulouse, 17 juin 2025, n° 23TL02197 ).