Préjudice écologique : nouvelle carence fautive de l’État dans sa lutte contre la prolifération des algues vertes
Juriste
Dans un courrier du 23 novembre 2020, l’association Sauvegarde du Trégor-Goëlo-Penthièvre a alerté le préfet des Côtes-d’Armor des conséquences néfastes des marées vertes sur la biodiversité présente au sein de la baie de Saint-Brieuc, en soulignant notamment l’apparition précoce du phénomène et l’accroissement de la surface couverte par les ulves pour la période d’août à septembre 2019.
A ce titre, elle a demandé au préfet :
- D'adopter toute mesure administrative contraignante propre à mettre un terme à ce préjudice ;
- De procéder à la réparation des dommages subis par les écosystèmes de la baie de Saint-Brieuc ;
- De l’indemniser du préjudice moral subi.
Malgré l’absence de réponse du préfet à ses demandes, l’association a engagé sur le fondement de l’article 1246 du code civil, la responsabilité de l’État au titre de manquements dans l’exercice du pouvoir de conservation de la biodiversité présente au sein de la réserve naturelle de la baie de Saint-Brieuc, et de condamner celui-ci à réparer, d’une part, en nature, le préjudice écologique qui en résulte, d’autre part, le préjudice moral subi par elle à hauteur de 5 000 euros.
Par un jugement du 18 juillet 2023, le tribunal administratif a retenu la responsabilité fautive de l’État et a, notamment enjoint au préfet des Côtes-d’Armor de mettre en œuvre des mesures de réparation en nature des atteintes portées à la biodiversité de cette réserve naturelle (décision consultable sur Doctrine ).
Pour mémoire, l’État a déjà été condamné dans une autre affaire pour carence fautive dans la lutte contre la prolifération des algues vertes par la juridiction rennaise (voir notre commentaire sur TA de Rennes, 13 mars 2025 n° 2204984 ).
Saisie en appel du litige par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la Cour administrative d’appel de Nantes confirme l’engagement de la responsabilité de l’État du fait de ses manquements dans la lutte contre la prolifération des algues vertes sur ce territoire (décision commentée : CAA de Nantes, 16 juin 2026, n° 23NT02746 ).
A titre liminaire, la juridiction d’appel rappelle le régime de l’action en préjudice écologique ainsi que l’office du juge lorsqu’il en est saisi :
« Il résulte de ces dispositions qu’afin de permettre la réparation des atteintes causées à l’environnement tant par les personnes privées que publiques, le législateur a prévu une action contre le responsable de ces dommages qui peut être engagée par toute personne justifiant d’une qualité et d’un intérêt à agir. Cette action, qui a pour objet la réparation d’atteintes aux écosystèmes ou aux bénéfices que les êtres humains retirent collectivement de l’environnement,ne peut servir à obtenir la réparation de préjudices propres au requérant. Le juge saisi de cette action, qui doit être exercée dans le délai particulier de prescription de dix ans, doit privilégier la réparation en nature et, en cas d’impossibilité ou d’insuffisance des mesures de réparation seulement, accorder des dommages et intérêts affectés à la réparation de l’environnement. Le législateur a ainsi entendu créer une action spécifique, distincte du droit commun de la responsabilité ».
Ensuite, elle constate que l’existence d’un préjudice écologique constitué par l’atteinte non négligeable aux éléments des écosystèmes, aux fonctions des écosystèmes et aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement, et causé par la prolifération des algues vertes dans la baie de Saint-Brieuc.
En effet, cette zone est la plus touchée par le phénomène d’échouage algal en Bretagne, avec une moyenne de 629 hectares par an, et la Cour des comptes souligne que si la baie a connu une baisse des surfaces d’échouages d’algues vertes sur la période 2008-2013, celles-ci n’ont cessé de progresser depuis 2013 avec des pics en 2017 et 2019 (Cour des comptes, Cahier territorial n° 2, Baie de Saint-Brieuc ).
Ce d’autant que le juge d’appel considère que décomposition des algues vertes présente un risque sanitaire certain pour l’homme et pour les animaux mais aussi une source de nuisances olfactives et visuelles au point de perturber les activités récréatives et professionnelles.
Concernant les manquements imputables à l’État, elle juge que ces derniers sont à l’origine du préjudice écologique.
Concernant la mise en œuvre de la réglementation européenne et nationale destinée à protéger les eaux de toute pollution d’origine agricole, la Cour rappelle que l’État avait déjà été condamné par la Haute juridiction de l’Union Européenne pour son non-respect de cette réglementation (CJCE, 8 mars 2001, C-266/99 ; voir notre commentaire sur CJUE, 13 juin 2013, C-193/12 ; CJUE, 4 septembre 2014, C-237/12 ).
La juridiction d’appel nantaise relève que les axes des programmes d’actions et des plans de luttes contres les algues vertes reposent principalement sur un engagement volontaire des partenaires de l’État, alors qu’une analyse des résultats ainsi obtenus ne sera réalisée qu’après trois campagnes culturales de mise en œuvre du programme d’actions et, seulement à cette échéance, des mesures règlementaires pourront être décidées en cas de non-respect des engagements ou de non atteinte des objectifs.
Même si les dispositifs de paiement pour services environnementaux permettent de rémunérer les agriculteurs pour des actions qui contribuent à restaurer ou de maintenir des écosystèmes, la Cour note qu’ils ne sont que d’un montant de 5 millions et ne concernent que 95 exploitations agricoles sur les 1 060 existantes.
Quant au plan de gestion de la réserve de Saint-Brieuc pour l’année 2020, sa mise en œuvre ne permet pas de démonter que le préfet a suffisamment exercé ses pouvoirs pour éviter la prolifération des algues dans la baie.
Pour ce qui est la mise en œuvre des pouvoirs de police en matière d’installations classées, les juges d’appel notent que la diminution du taux d’azote dans les eaux affiche des résultats insuffisants pour parvenir à un flux d’azote à la mer sans conséquences environnementales néfastes.
Malgré ce contexte, la Cour administrative d’appel constate que l’État n’a pas suffisamment contrôlé, jusqu’à présent, de manière suffisamment fréquente et adaptée à la nature, à la dangerosité, et à la taille des installations concernées, les installations ICPE agricoles exploitées au sein de la réserve naturelle de la baie de Saint-Brieuc.
Face à cette carence fautive de l’État, la cour a enjoint au préfet des Côtes-d’Armor de prendre, dans un délai de six mois, toutes les mesures utiles de nature à réparer le préjudice écologique résultant de la prolifération des algues vertes dans la baie de Saint-Brieuc et de prévenir l’aggravation des dommages.
En ce sens, il devra adopter d’une part une réglementation adaptée à la maîtrise de la concentration en azote des eaux superficielles sur le territoire concerné, et reposant sur des considérations scientifiques.
D’autre part, il devra se doter d’outils de contrôle permettant un pilotage effectif des actions menées, enfin, en renforçant significativement les contrôles effectués sur les installations classées pour la protection de l’environnement présentes dans la baie de Saint-Brieuc et sa réserve naturelle, dont les activités sont susceptibles d’affecter la qualité des eaux dans le bassin versant de la baie de Saint-Brieuc, en adaptant le nombre et la fréquence de ces contrôles à la nature, à la dangerosité et à la taille des installations.
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