Précisions sur l’appréciation d’une modification substantielle d’une installation nucléaire de base

Précisions sur l’appréciation d’une modification substantielle d’une installation nucléaire de base

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En application de l’article L. 593-18 du code de l’environnement, la société Electricité de France (EDF) a lancé, respectivement en 2019 et 2021, la procédure de réexamen périodique, des réacteurs 1 et 2 constituant l’installation nucléaire de base n° 87, mise en service en 1980, du centre nucléaire de production d’électricité du Tricastin (Drôme).

A la suite de ce réexamen et en application de l’article L. 593-19 du même code, EDF a, pour chacun des deux réacteurs, adressé à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un rapport, assorti de propositions de modifications, qui a été soumis à enquête publique.

Par deux courriers adressés à l’ASN les 23 et 24 mars 2022, complétés par trois courriers des 28 et 29 juin et du 7 juillet 2023, EDF a formulé deux demandes d’autorisation de modifications notables portant sur les réacteurs 1 et 2.

Par deux décisions du 7 juillet 2023 et du 15 septembre 2023, le président de l’ASN a autorisé EDF à effectuer ces modifications, la première décision concernant les modifications relatives à des spécificités du site du Tricastin, en lien avec la prise en compte des risques d’agression extérieure, la seconde décision concernant les modifications génériques qui ont vocation à être réalisées sur tous les réacteurs de type CPY qui regroupent vingt-huit réacteurs de 900 mégawatts électriques dont quatre réacteurs sur la centrale du Tricastin.

Devant le Conseil d’État, Les associations Réseau « Sortir du nucléaire » et Collectif Stop Tricastin demandent d’annuler ces deux décisions ainsi que les deux décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le président de l’ASN sur leurs demandes de retrait de ces deux décisions.

Dans sa décision du 27 mai 2026, la Haute juridiction considèrent que d’une part les modifications substantielles apportées à une installation nucléaire de base doivent être autorisées par décret, tandis que les modifications qui ne sont que notables peuvent être, en fonction de leur importance, soit autorisées par l’ASN, soit mises en œuvre après une simple déclaration.

D’autre part, elle estime qu’une modification des éléments d’une installation nucléaire de base qui n’affecte ni sa nature ni sa capacité maximale n’est substantielle que si elle porte atteinte à un des éléments essentiels fixés par son décret d’autorisation.

En l’espèce, les juges du Palais Royal constatent que les modifications autorisées par les décisions litigieuses sont relatives à la maîtrise de certains risques (conformité de l’installation, accidents sans fusion du cœur, agressions, piscine d’entreposage du combustible, accidents avec fusion du cœur, dispositions transverses), à la maîtrise des inconvénients et à la poursuite du fonctionnement de l’installation au-delà de quarante ans.

Selon eux, aucune de ces modifications n’est de nature substantielle en ce qu’elles sont ciblées et d’ampleur limitée et ne portent pas atteinte à l’un des éléments essentiels de l’installation fixés par le décret du 2 juillet 1976.

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