Précisions sur l’appréciation d’une modification substantielle d’une installation nucléaire de base

Précisions sur l’appréciation d’une modification substantielle d’une installation nucléaire de base

Par Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)

Dans sa décision du 27 mai 2026, la Haute juridiction considèrent que d’une part les modifications substantielles apportées à une installation nucléaire de base doivent être autorisées par décret, tandis que les modifications qui ne sont que notables peuvent être, en fonction de leur importance, soit autorisées par l’ASN, soit mises en œuvre après une simple déclaration.

D’autre part, elle estime qu’une modification des éléments d’une installation nucléaire de base qui n’affecte ni sa nature ni sa capacité maximale n’est substantielle que si elle porte atteinte à un des éléments essentiels fixés par son décret d’autorisation.

Nucléaire : une installation nucléaire de base (INB) peut fonctionner jusqu’à l’intervention d’un décret de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement (Conseil d’État, 6ème / 1ère SSR, 22 février 2016, n°373516, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Nucléaire : une installation nucléaire de base (INB) peut fonctionner jusqu’à l’intervention d’un décret de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement (Conseil d’État, 6ème / 1ère SSR, 22 février 2016, n°373516, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Par Maître Marie-Coline GIORNO, avocat (Green Law Avocats) 

Dans une décision du 22 février 2016, le Conseil d’Etat s’est prononcé, à la demande de nos voisins helvètes, sur plusieurs actes administratifs concernant la centrale électronucléaire de Bugey exploitée par Electricité de France (EDF).

Limites de rejets de tritium en INB : pas de manque de précaution selon le Conseil d’Etat

Limites de rejets de tritium en INB : pas de manque de précaution selon le Conseil d’Etat

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Le Comité de réflexion d’information et de lutte anti-nucléaire (CRILAN) avait demandé au Tribunal administratif de Caen l’annulation de l’arrêté du 15 septembre 2010 du ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer et du ministre de l’économie, de l’industrie et l’emploi, portant homologation de la décision n° 2010-DC-0188 de l’autorité de sûreté nucléaire (ASN) du 7 juillet 2010 fixant les limites de rejets dans l’environnement des effluents liquides et gazeux pour l’exploitation des réacteurs « Flamanville 1 » (INB n°108), « Flamanville 2 » (INB n°109) et « Flamanville 3 » (INB n°167). En vertu de l’article R. 351-2 du code de justice administrative la juridiction a transmis l’affaire au Conseil d’Etat qui s’est prononcé par un arrêt du 17 octobre 2014 (Conseil d’État, 6ème / 1ère SSR, 17/10/2014, 361315).