Fonction publique : obligation de neutralité et de réserve dans les propos tenus lors d’une formation

Fonction publique : obligation de neutralité et de réserve dans les propos tenus lors d’une formation

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En droit de la fonction publique, la mission d’intérêt général confiée aux agents publics implique une attention particulière aux garanties de neutralité, à tel point que l’impartialité qu’ils doivent respecter constitue un principe général du droit (Conseil d’État 7 juillet 1965, Fédération nationale des transporteurs routiers, n° 61958 ).

Ainsi, la déontologie administrative correspond à un ensemble de règles d’objectivation de l’exercice des fonctions publiques exercées, et produit des effets au-delà même du temps d’exercice des fonctions : l’agent public doit assurer une stricte égalité de traitement du public dans l’exercice de ses fonctions, conséquence de l’application du principe de neutralité du service public, principe à valeur constitutionnelle (Conseil constitutionnel 18 septembre 1986, Loi relative à la liberté de communication, n° 86-217 DC ). Mais l’obligation de neutralité ne s’applique pas qu’avec les usagers.

Dans une ordonnance du 20 août 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a estimé qu’un agent chargé d’animer une formation peut être sanctionné pour des propos contraires aux obligations de neutralité et de réserve tenus devant des participants.

Le 5 mars 2026, dans le cadre d’une formation relative à la mise en contention de patients pris en charge en service de psychiatrie dispensée au sein de l’institut de formation d’aides-soignants du centre hospitalier régional universitaire de Rennes, le sieur A. a tenu des propos particulièrement insultants à l’égard des patients et dénigrants sur l’une des unités de soins du centre hospitalier Guillaume Régnier, accueillant des patients présentant des polyhandicaps mentaux et physiques, au sein de laquelle certains des élèves aides-soignants avaient au demeurant vocation à faire un stage.

Lors de cette formation, Monsieur A. a également fait état de ses convictions religieuses et interpellé certains des étudiants par des termes injurieux et à caractère raciste.

Le 17 juillet 2026, le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier a pris la décision d’exclure à titre disciplinaire le sieur A. pour une durée de huit mois dont quatre avec sursis.

Le 18 août 2026, Monsieur A. a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes de suspendre l’exécution de la décision du directeur du centre hospitalier.

Le Tribunal a rejeté sa requête : de tels propos, tenus au surplus par un agent en position d’autorité pédagogique, caractérisent un manquement aux devoirs de neutralité et de réserve de tout agent public, outre qu’ils sont, s’agissant tout particulièrement des premiers, de nature à porter atteinte à la dignité des patients et à l’image du centre hospitalier Guillaume Régnier et de toute structure de soins psychiatriques d’une manière générale.

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