Fonction publique : agression sexuelle + absence de remise en cause = sanction disciplinaire
Juriste
L’agression sexuelle a été définie par les articles 222-22 et suivants du Code pénal comme toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ou, dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur et imposée à la victime, quelle que soit la nature de la relation unissant la victime et son agresseur.
Ainsi, un baiser non désiré constitue une agression sexuelle. Dans la fonction publique, les administrations sont tenues de mettre en œuvre des mesures de prévention permettant de prévenir la survenue de telles situations et de proposer aux agents les outils nécessaires pour réagir efficacement lorsqu’ils s’estiment victimes ou témoins, notamment grâce à des dispositifs de signalement permettant la mise en place d’un accompagnement adapté à la situation.
Monsieur A, adjoint technique territorial affecté à un poste de technicien polyvalent au sein de la commune de Balaruc-les-Bains depuis juin 2020, a embrassé une collègue dans le cou sans son consentement.
Le 10 octobre 2023, l’autorité territoriale l’a informé par courrier de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre.
Le 23 janvier 2024, le maire de la commune a pris un arrêté par lequel il a prononcé à l’égard de l’agent une exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un an assortie d’un sursis de six mois.
Cet arrêté exposait de manière précise et détaillée les griefs reprochés à l’intéressé, à savoir un attouchement sexuel à l’égard d’une collègue de travail et une absence de prise de conscience de la gravité des gestes commis.
Le 28 mars 2024, l’intéressé a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté et d’enjoindre à la commune de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière.
À l’appui de sa requête, Monsieur A contestait avoir agressé sexuellement une collègue. Pourtant, il avait confié à un autre agent « qu’il avait fait le con et qu’il avait embrassé V. dans le cou ». De plus, le requérant avait reconnu avoir été insistant et avoir commis des gestes maladroits, tout en affirmant qu’il s’agissait davantage d’une tentative de drague et en se présentant ainsi comme un prétendant. En d’autres termes, l’agent avait présenté ses gestes comme une simple tentative de séduction.
Le tribunal administratif de Montpellier ne l’a pas entendu ainsi : dans un jugement du 18 septembre 2026, il a considéré que, compte tenu du témoignage précis et circonstancié de l’agente agressée, les faits reprochés à Monsieur A devaient être regardés comme matériellement établis.
Au regard de la gravité des faits commis, malgré l’absence de passé disciplinaire de l’agent au sein de la collectivité, la sanction du troisième groupe, consistant en une exclusion d’une durée d’un an assortie d’un sursis de six mois, n’est pas disproportionnée, et ce, d’autant plus qu’une absence de prise de conscience de la gravité des gestes commis a été reprochée à l’agent. Cet élément a vraisemblablement été pris en compte par le juge dans l’appréciation de la proportionnalité de la sanction.
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