Organized office folders isolated on whiteDans un rapport en date du 14 juin 2013 adressé au ministre du redressement productif, le Comité National de l’Industrie (CNI) propose 31 mesures de simplification de la réglementation en vigueur en faveur de l’industrie (Rapport CNI – 16.06.13).

 

En effet, suite au Pacte national pour la compétitivité, la croissance et l’emploi mis en place au 1er janvier 2013, le CNI a reçu pour mission le recensement filière par filière, des textes français qui sont plus contraignants que les normes européennes en vigueur. Et encore une fois, force est de constater que le droit de l’environnement est très largement visé dans ce rapport qui intervient, non par hasard, à quelques jours de l’ouverture des Etats Généraux du droit de l’environnement prévue le 25 juin 2013.

 

Est proposé ci-après un exposé des mesures du rapport concernant les règles juridiques relatives aux installations classées, aux  énergies renouvelables marines, à l’eau, aux déchets, à l’information environnementale et aux substances et équipements dangereux.

 

 

Concernant les règles juridiques relatives aux installations classées

Le rapport préconise pour les installations classées soumises à autorisation :

–          de permettre que l’étude d’impact requise se borne à se référer à des études d’impacts réalisées antérieurement par le pétitionnaire ou par des tiers, tout en présentant néanmoins les caractéristiques particulières du projet ;

–          de permettre que l’étude d’impact des Zones d’Aménagement Concertées (ZAC) accueillant des ICPE soit intégrée dans l’étude d’impact de l’installation classée.  

 

Le rapport suggère également de :

–          procéder à l’allégement des procédures relatives à la gestion des sources radioactives de faible intensité ;

–          mettre à jour l’arrêté intégré du 2 février 1998 pour mettre en cohérence la réglementation nationale avec les exigences de la directive IED et les conclusions des BREF, et accorder un délai aux industriels pour la mise en conformité de leurs installations avec les prescriptions de la directive précitée ;

–          prévoir l’allocation d’une aide à la mise en œuvre de la nouvelle réglementation sur les garanties financières, et veiller à ce que le calcul du montant des garanties financières ne prenne pas en compte tout déchet ou produit susceptible d’être traité à coût nul ;

–          modifier l’obligation de mener les campagnes de recherches de substances dangereuses afin que ces campagnes ne soient menées que dans les cas nécessaires ;

 

 

Concernant les règles juridiques relatives aux énergies marines renouvelables

Il est proposé de :

–          créer un régime spécifique d’autorisation dédié aux Energies Marines Renouvelables (EMR) applicable aussi bien lorsque le projet se situe sur le domaine public maritime que dans la zone économique exclusive ;

–          créer une police spécifique aux EMR ;

–          soumettre l’autorisation IOTA nécessaires aux éoliennes maritimes et aux hydroliennes au titre de la rubrique 4.1.2.0 prévue à l’article R. 214-1 du code de l’environnement aux mêmes délais de recours que ceux dont bénéficie l’autorisation ICPE d’un parc éolien terrestre, à savoir 6 mois à compter de l’affichage de l’autorisation pour les tiers et 2 mois pour les bénéficiaires ;

–         faire intervenir la consultation du CODERST avant la réalisation de l’enquête publique lorsque le projet est soumis à l’autorisation loi sur l’eau et à une concession régie par les articles R. 2124-1 du CGPPP afin de pouvoir s’assurer avant l’enquête publique de la cohérence entre les prescriptions envisagées au titre de la loi sur l’eau et le projet de convention pour l’utilisation du domaine public ;

–      procéder à une adaptation des dispositions relatives à l’archéologie préventive afin de tenir compte des conditions maritimes, des techniques disponibles et des capacités des acteurs institutionnels susceptibles d’intervenir sur le domaine public immergé ;

–         permettre aux installations de production d’électricité situées en mer d’être exonérées du dispositif de surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques ;

–         inclure la mise en place de canalisations privées de transport d’électricité permettant le raccordement des installations marines utilisant les énergies renouvelables dans les dérogations à la loi Littoral, au même titre que les canalisations du réseau public ;

–         faire explicitement échapper les hydroliennes à la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique qui n’avait normalement pour objet que de s’appliquer aux barrages ;

–     permettre aux titulaires d’une convention d’occupation du domaine public maritime naturel autorisant la construction et l’exploitation d’une installation de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable et de ses équipements, de bénéficier d’un droit réel sur les ouvrages réalisés.

 

 

Concernant les règles relatives à l’eau

Il est préconisé par le rapport de revoir la procédure applicable à l’Attestation de Conformité Sanitaire (ACS) devant être obtenue pour tous les matériaux et objets entrant en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine ainsi que les produits et procédés destinés au traitement de l’eau. Cette révision devra avoir pour but la simplification de la procédure en s’assurant que tous les outils seront mis en place et que les moyens humains seront suffisants pour permettre aux acteurs privés de travailler dans un environnement pérenne et prévisible.

 

 

Concernant les règles relatives aux déchets

Le rapport suggère que l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement prévoyant que tout produit recyclable soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs fait l’objet d’une signalétique commune informant le consommateur que ce produit relève d’une consigne de tri, soit abrogé.

A défaut d’abrogation, le rapport indique qu’il est souhaité par les industriels que le décret d’application de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement, n’entre pas en vigueur avant le 1er juillet 2014.

Egalement, ceux-ci préconisent :

–          de permettre aux industriels de ne pas avoir à apposer obligatoirement le marquage sur le produit même ;

–          d’exonérer certains secteurs comme l’ameublement de cette obligation de marquage.

 

 

Concernant les règles relatives à l’information environnementale

Le rapport préconise de :

–          retarder l’application de l’obligation  pour les personnes morales de droit privé de plus de 500 personnes en métropole et de 250 personnes en outre-mer de publier un bilan des émissions de gaz à effets de serre (GES) avant le 31 décembre 2012 ;

–          faire bénéficier d’une exonération de l’obligation précitée les filiales, dès lors que les bilans des GES des filiales sont intégrés dans le bilan d’une entreprise « consolidant » leur résultat » ;

–          retarder au maximum la mise en place d’une réglementation contraignante concernant l’obligation pour les fabricants d’informer le consommateur sur le contenu en équivalent carbone des produits et de leur emballage ainsi que sur la consommation de ressources naturelles ou de l’impact sur les milieux naturels imputables à ces produits.

 

 

 

Concernant les substances et équipements dangereux

Le rapport propose de :

–          procéder à l’harmonisation de la réglementation française avec la réglementation européenne concernant les substances soumises à des Valeurs Limites d’Exposition Professionnelles (VLEP) contraignantes ;

–          suspendre le projet de modification de la réglementation française sur les VLEP au styrène retenant des valeurs d’expositions maximales très contraignantes ;

–          fixer une VLEP contraignante de 5 μg/m3 pour le chrome hexavalent à la place du 1 μg/m3 actuel pour se conformer à la moyenne observée en Europe et aux Etats-Unis ;

–          réviser les contrôles des Equipements Sous Pression (EPS) en modifiant le type de contrôle, la fréquence du contrôle, ainsi que le périmètre des EPS réglementés ;

–       abandonner l’interprétation française des articles 7.2 et 33 du règlement Reach (R. n°1907/2006), conduisant à considérer que la valeur limite de 0,1% au-delà de laquelle le fournisseur doit notifier la substance à l’Agence européenne des produits chimiques (Echa) et apporter les informations pour en permettre l’utilisation en toute sécurité, s’applique aux articles individuels, constituants ou parties d’un article complexe et lui préférer celle considérant que la valeur s’applique au produit dans son ensemble.

 

Etienne Pouliguen- Green Law Avocat

juriste