Chlordécone et cancer de la prostate
Avocat gérant
Le décret de 2021 et la consolidation au cœur de la prescription indemnitaire
Par un jugement du 27 octobre 2026, le tribunal administratif de la Guadeloupe écarte la prescription quadriennale opposée à un ancien ouvrier agricole atteint d’un cancer de la prostate après une exposition professionnelle au chlordécone. Pour apprécier la connaissance de sa créance sur l’État, les juges retiennent le rôle déterminant du décret du 20 décembre 2021. Ils relèvent également que ses préjudices n’ont pu être entièrement mesurés qu’à la consolidation de son état de santé en 2023. L’État est condamné à lui verser 28 500 euros (TA Guadeloupe, 1re chambre, 27 octobre 2026, n° 2401333 )
Une exposition professionnelle ancienne et des fautes administratives
Le requérant avait travaillé comme ouvrier agricole de 1955 à 1992, notamment dans des bananeraies de Petit-Bourg entre 1973 et 1992. Un cancer de la prostate lui avait été diagnostiqué en 2010, avant sa reconnaissance comme maladie professionnelle par la mutualité sociale agricole en 2023. Sa réclamation indemnitaire, reçue par l’administration le 26 décembre 2023, ayant été implicitement rejetée, il a saisi le tribunal administratif.
Dans le prolongement de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 11 mars 2025, n° 22PA03906, le tribunal retient deux fautes de l’État (voir notre commentaire ). La première tient à l’autorisation de vente accordée en 1972 à un produit contenant du chlordécone, malgré les connaissances alors disponibles sur sa toxicité et sa persistance. La seconde résulte du retard pris pour rechercher cette substance dans l’environnement et la chaîne alimentaire, ainsi que des carences dans l’information et la protection des populations exposées (jugement, points 4 à 6 ).
La connaissance de la toxicité ne suffit pas à établir celle de la créance
L’administration soutenait que la demande était tardive : le requérant aurait dû connaître les risques liés au chlordécone dès le retrait de son homologation en 1990 ou, au plus tard, lors du diagnostic de son cancer en 2010.
Le tribunal écarte cette argumentation en rappelant les règles de la loi du 31 décembre 1968. Les créances sur l’État se prescrivent, en principe, par quatre ans à compter du premier jour de l’année suivant celle de l’acquisition des droits. Toutefois, l’article 3 protège le créancier qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance.
Dans cette affaire, les juges refusent de présumer une telle connaissance à partir du seul retrait de l’homologation du pesticide. Ils considèrent également que l’étude Kannari, publiée en 2018, révélait l’ampleur de la contamination sans suffire à informer le requérant de l’ensemble des risques sanitaires résultant de son exposition. La forte présomption d’un lien avec le cancer de la prostate ne permettait donc pas, à elle seule, de lui opposer la prescription.
Le tribunal attribue un rôle décisif au décret n° 2021-1724 du 20 décembre 2021, publié au Journal officiel le 22 décembre. Ce texte crée, au régime agricole, le tableau n° 61 relatif au cancer de la prostate provoqué par les pesticides. Son champ dépasse donc le seul chlordécone. Le tribunal retient cette reconnaissance réglementaire comme l’événement ayant porté à la connaissance des personnes concernées la créance qu’elles pouvaient détenir sur l’administration en raison de leur exposition au chlordécone (jugement, point 9 ).
La consolidation de 2023 constitue un second motif décisif
Le jugement s’appuie aussi sur la date à laquelle les préjudices pouvaient être entièrement appréciés. L’état de santé du requérant a été consolidé le 26 juin 2023. Selon le tribunal, ses préjudices ne pouvaient donc pas être exactement mesurés dans toute leur étendue avant cette année. La prescription n’était ainsi, en toute hypothèse, pas acquise lors de la réception de sa réclamation le 26 décembre 2023 (jugement, point 10 ).
La portée du décret de 2021 doit, dès lors, être précisément comprise. Il intervient dans l’appréciation de la connaissance de la créance ; il ne fixe pas un point de départ uniforme pour toutes les victimes. La détermination du délai suppose également de tenir compte de la révélation du dommage et, ici, de sa consolidation, puis d’appliquer la règle de computation au premier janvier de l’année suivante. Il serait donc inexact d’en déduire que toutes les demandes se prescrivent quatre ans après la publication du décret.
Une indemnisation de 28 500 euros fondée sur les preuves du dossier
Après avoir écarté la prescription, le tribunal reconnaît un lien direct et certain entre l’exposition chronique au chlordécone et le cancer de la prostate. Il se fonde sur l’activité professionnelle fortement exposante du requérant, les éléments médicaux, la reconnaissance de la maladie professionnelle et l’absence d’autre cause identifiée (jugement, point 11 ).
Il accorde 17 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 10 000 euros pour les souffrances endurées, soit une indemnité totale de 28 500 euros. S’y ajoutent 1 500 euros au titre des frais de procédure. En revanche, la demande relative à l’assistance apportée par le fils du requérant est rejetée, faute de justification suffisante de sa nécessité et de son étendue (jugement, points 12 à 17 et dispositif ).
Ce jugement fournit un appui aux victimes confrontées à une prescription fondée sur l’ancienneté de leur exposition ou de leur diagnostic. Il souligne également l’importance d’un dossier individualisé établissant les conditions d’exposition, la chronologie médicale, la consolidation et chacun des préjudices demandés. La solution concerne ici un cancer de la prostate dans un contexte professionnel déterminé ; elle ne dispense pas de cette démonstration pour les autres demandes.
Besoin d’un avocat sur le sujet, contactez :
Laissez un commentaire