Urbanisme : le permis de construire est régularisable après l’achèvement des travaux
Juriste
Dans sa décision de section du 26 juillet 2022, Madame D. contre Commune de Montreuil ( n° 437765, rec. 244, conclusions Nicolas Agnoux), le Conseil d’État a commencé le rapprochement entre le permis de construire modificatif et les mécanismes de régularisation : il a jugé que l’Autorité compétente peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, dès lors que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée.
Dans une décision du 11 juin 2026, qui sera publiée au Lebon, la Haute juridiction poursuit ce rapprochement.
Le 2 décembre 2015, le maire de Saint-Restitut, dans la Drôme, a accordé un permis de construire au sieur B. C.
Le 11 décembre 2019 puis le 27 octobre 2020, il a accordé deux permis de construire modifiant celui de 2015.
Monsieur A. D. a saisi le Tribunal administratif de Grenoble afin d’obtenir l’annulation de ces deux derniers arrêtés.
Le 14 juin 2022, le Tribunal a rejeté ses demandes. Monsieur D. a interjeté appel contre ce jugement.
Le 9 janvier 2025, la Cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par Monsieur D.
Le 10 mars 2025, il s’est pourvu en cassation devant le Conseil d’État.
Le 11 juin 2026, le Conseil d’État a rejeté le pourvoi de Monsieur D. : il a estimé que, en application de l’article L. 600-5 ou de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme, la régularisation d’un permis de construire peut être obtenue même après l’achèvement des travaux.
En l’occurrence, lorsque, en vue de répondre à la contestation de la légalité d’un permis de construire faisant l’objet d’un recours contentieux, le pétitionnaire saisit l’Autorité compétente d’une demande de permis modificatif afin de régulariser le permis en cours d’instance, le caractère achevé des travaux ne saurait lui être opposé, quand bien même le juge administratif n’a pas lui-même mis en œuvre les dispositions de l’article L. 600-5 ou de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme, ni même informé les parties de ce qu’il était susceptible de surseoir à statuer afin de permettre la régularisation du permis contesté.
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