Suspension des travaux d’un complexe religieux pour risque d’atteinte à une espèce protégée

Suspension des travaux d’un complexe religieux pour risque d’atteinte à une espèce protégée

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La congrégation religieuse de la Famille missionnaire de Notre‑Dame a déposé une déclaration au titre de la loi sur l’eau, à laquelle le préfet de l’Ardèche ne s’est pas opposé le 15 juin 2018, ainsi qu’un permis de construire, qu’elle a obtenu le 12 décembre 2018 pour concevoir un projet de complexe religieux.

Plus précisément, le complexe comporterait une chapelle et ses annexes, un parvis, un bâtiment d’accueil, une aire de dépose des pèlerins et une passerelle piétonne enjambant le cours d’eau de La Bourges, sur une emprise de près de deux hectares située sur la commune de Saint‑Pierre‑de‑Colombier,

Se fondant sur le pré-diagnostic écologique produit en 2017 et sur un courrier du parc naturel régional des Monts d’Ardèche du 29 mai 2020, le préfet de l’Ardèche a, par un arrêté du 15 octobre 2020, mis en demeure la congrégation de déposer une demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées, sauf à démontrer, au moyen d’une étude environnementale complémentaire, l’absence de tout impact résiduel négatif significatif sur les espèces protégées présentes sur le site.

Cet arrêté a été abrogé le 29 novembre 2022, à la vue des documents et études complémentaires produits par le pétitionnaire.

Alors que les travaux avaient repris, la préfète de l’Ardèche a mis La Famille missionnaire de Notre-Dame en demeure, par un arrêté du 18 mars 2024, de régulariser sa situation en déposant une demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées.

Dans l’attente de démontrer l’absence d’atteinte à une espèces protégée végétale (la réséda de Jacquin), le préfet a donc suspendu l’exécution des travaux jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande de dérogation ou, à défaut, sur le caractère suffisant de l’étude environnementale complémentaire.

La congrégation, ainsi que les sociétés participant au chantier, ont demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 18 mars 2024.

Statuant sur la légalité de cette suspension des travaux, les juges lyonnais confirme cette décision préfectorale (décision commentée : TA de Lyon, 9 juin 2026, n° 2404880 ).

Lorsqu’un projet de construction peut entraîner un risque de destruction d’espèces animales ou végétales protégées, il doit obtenir de l’État une dérogation à l’interdiction de destructions de ces espèces en application des dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.

D’ailleurs, celle-ci ne peut être accordée que pour des motifs précis, définis par la loi, notamment lorsqu’elle répond à des raisons d’intérêt public majeur, à des objectifs de protection de l’environnement, de prévention de dommages, de santé ou de sécurité publiques, ou encore à des fins de recherche ou d’éducation.

De plus, cette dérogation est soumise à deux conditions :  l’absence de solution alternative satisfaisante et ne pas compromette le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées.

En l’espèce, la juridiction de première instance note que les constatations effectuées par l’Office français de la biodiversité et les différences études écologiques produites établissaient la présence de cette espèce florale sur le site des travaux.

A ce titre, elle précise que l’absence d’observation ponctuelle ne saurait être regardée comme révélatrice de sa disparition, mais peut notamment s’expliquer par le calendrier peu propice de certaines prospections, l’espèce ne fleurissant habituellement qu’entre mai et septembre. 

Concernant l’impact du chantier sur l’espèce végétale, la juridiction constate que le projet affecte directement des secteurs ayant présenté des conditions favorables à la germination et au développement de plusieurs plants, où la présence de graines mais aussi de racines peut être tenue pour établie, faisant ainsi peser sur celles-ci un risque de destruction.

Et ce même si le risque de destruction des graines qui seraient potentiellement enfouies dans le sol à une distance significative des stations identifiées n’apparaît pas suffisamment caractérisé.

Quant aux mesures proposées par la congrégation, l’installation d’un périmètre grillagé autour des plants identités, ne sont pas suffisantes pour éliminer le risque de destruction de cette espèce :

Pour finir, les requérants ne peuvent pas non plus se prévaloir de mesures complémentaires d’évitement et de réduction, tenant à l’élaboration d’un plan de gestion et la mise en œuvre d’une gestion différenciée de la végétation sur le site, la création d’un espace vert de 0,6 hectares.

En somme, l’efficacité de ces différentes mesures pour préserver le réséda de Jacquin n’est pas avérée.

En conséquence, le tribunal juge que la préfète n’a pas commis  d’erreur d’appréciation en estimant que le projet présente un risque suffisamment caractérisé d’atteinte à l’espèce protégée végétale.

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