Nécessité d’une dérogation « espèces protégées » pour des travaux sur un téléphérique
Juriste
« La dérogation mentionnée au 4° du I de l’article L. 411-2 n’est pas requise lorsqu’un projet comporte des mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l’article L. 411-1 au point que ce risque apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées / (…) ».
Le préfet des Hautes-Alpes a rejeté la demande de plusieurs associations de protection de la nature visant à d’obliger la société, porteur du projet de la réalisation du 3ème tronçon du téléphérique de La grave reliant le col des Ruillans à 3 211 mètres au Dôme de La Lauze à 3 559 mètres traversant le glacier de La Girose à déposer une demande de dérogation aux interdictions de porter atteinte aux espèces protégées.
Saisissant le tribunal administratif de Marseille, les associations requérantes demandent :
- D'une part, d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a implicitement rejeté leur demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la société d’aménagement touristique de La Grave de déposer un dossier de dérogation au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
- D'autre part, d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de mettre en demeure la société d’aménagement touristique de La Grave de déposer une dérogation dite « espèces protégées » et, dans l’attente, de suspendre l’exécution des travaux, et ce, dans un délai de cinq jours sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard.
Alors qu’il écarte le risque d’atteintes concernant l’androsace du Dauphiné découverte sur le site ainsi que l’application d’un principe de précaution, la juridiction considère qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions des associations au vu de l’atteinte subi par le gypaète barbu (décision commentée : TA de Marseille, 26 mai 2026 n° 230957 ).
En effet, les juges de première instance relèvent que :
- Des risques de collision sont établis avec les câbles du téléphérique reliant le col des Ruillans au Dôme de La Lauze de près de 1 830 mètres, culminant à une hauteur comprise entre 70 et 150 mètres ;
- Le dispositif de visualisation de ces câbles anticollision ne présente pas les garanties d’effectivité permettant de diminuer les risques suffisamment caractérisés.
Par conséquent, le tribunal administratif marseillais annule la décision en tant qu’elle porte uniquement sur le gypaète barbu, et enjoint au préfet des Hautes-Alpes de mettre en demeure la société responsable du projet de déposer une demande de dérogation dans un délai de deux mois et de suspendre l’exécution des travaux en cours.
Pour mémoire, les juges du fonds ont fait application de la nouvelle version de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement issue de la loi sur la simplification de la vie économique (SVE) (voir notre commentaire sur la loi n° 2026-403 ).
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